Proposition de loi · n° 2650 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à qualifier la soustraction frauduleuse de l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité d'autrui en vol aggravé

Publication
14 avril 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Qualifier la soustraction frauduleuse de l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité d'autrui en vol aggravé

Auteur : Emmanuel Blairy

Le texte article par article

Article 1er

Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’il porte sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »

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Article 2

Après l’article L. 211‑23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑23‑1. – Lorsqu’un animal est accueilli dans les conditions et dans les lieux prévus aux articles L. 211‑20 à L. 211‑22, il est déterminé s’il s’agit d’un animal volé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

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Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.