Article 1er
Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il porte sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »
Qualifier la soustraction frauduleuse de l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité d'autrui en vol aggravé
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2650
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Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il porte sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »
Après l’article L. 211‑23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑23‑1. – Lorsqu’un animal est accueilli dans les conditions et dans les lieux prévus aux articles L. 211‑20 à L. 211‑22, il est déterminé s’il s’agit d’un animal volé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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