Article 1er
L’article L. 252 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. »
Rétablir le scrutin majoritaire plurinominal dans les communes de moins de 1 000 habitants
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2648
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L’article L. 252 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. »
L’article L. 253 du code électoral est ainsi rétabli :
« Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. »
L’article L. 255‑3 du code électoral est ainsi rétabli :
« Art. L. 255‑3. – Les candidatures isolées et les candidatures groupées sont autorisées. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat. Le panachage est autorisé. Les électeurs ont le droit de ne pas utiliser les bulletins imprimés, de rayer des noms ou d’en ajouter, et de modifier l’ordre de présentation des candidats. »
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.
« Les derniers noms inscrits au‑delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. » ;
2° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 258 sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance, par quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller municipal, il est procédé à une élection complémentaire dans les délais prévus à l’article L. 258‑1, selon les modalités définies au présent chapitre. » ;
3° L’article L. 258‑1 est abrogé.
La présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement, général ou partiel, des conseils municipaux suivant sa promulgation.
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