Article 1er
Il est institué un droit d’expropriation simplifiée permettant à chaque conseil municipal d’exproprier les propriétaires d’une construction à usage d’habitation lorsque celle‑ci est vacante et n’est pas remise sur le marché immobilier dans un délai d’un an.
Il est institué un droit d’expropriation simplifiée permettant à chaque conseil municipal d’exproprier les propriétaires d’une construction, ayant eu un autre usage que l’habitation lorsque celle‑ci est dégradée et inutilisée, alors qu’elle pourrait être mise sur le marché immobilier.
Il est institué un droit d’expropriation simplifiée permettant à chaque conseil municipal d’exproprier les propriétaires d’une construction visée par un arrêté de péril.
Article 2
À compter de la promulgation de la présente loi, et pour faire usage de leur droit à l’expropriation simplifiée, chaque conseil municipal doit délibérer en localisant précisément le bien, en justifiant la vacance ou l’arrêté de péril, avec constat d’huissier à l’appui.
Article 3
À compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en place un fonds pour financer ces opérations.
Article 4
À compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en place un registre national des propriétaires accessibles aux communes où le secret fiscal est levé.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.