Article 1er
L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :
« 40° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. »