Article unique
Après le chapitre II du titre Ier du Règlement, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Formation des députés
« Art. 7-1. – Le droit à la formation est reconnu aux députés. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent chapitre.
« Art. 7-2. – Dans les six premiers mois de son premier mandat, tout député bénéficie d’une formation initiale à l’exercice de ses fonctions d’une durée maximale de trois jours. Cette formation est dispensée par les services de l’Assemblée.
« Elle comprend :
« 1° Une présentation détaillée de leurs droits et obligations ;
« 2° Une présentation des modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Assemblée, de la procédure législative, du contrôle parlementaire et de l’évaluation des politiques publiques ;
« 3° Une présentation de leurs obligations attachées à leur qualité d’employeur ;
« 4° Une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles.
« Art. 7-3. – Tout au long de leur mandat, les députés peuvent bénéficier de formations complémentaires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. »