Article 1er
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elle privilégie l’aide servie aux étudiants sous conditions de nationalité et de ressources. Un décret détermine les modalités d’application de cet article et notamment l’appréciation de la condition de nationalité. L’aide servie est attribuée par priorité aux étudiants possédant la nationalité française, ou d’un État membre de l’Union européenne, ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, puis d’un État avec lequel un accord ou une convention en matière d’accueil des étudiants est en vigueur. »
Article 2
Le septième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Les décisions relatives à l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les critères d’attribution sont définis par voie réglementaire et comprennent une condition de nationalité. Les logements sont attribués par priorité aux demandeurs possédant la nationalité française, ou d’un État membre de l’Union européenne, ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, puis d’un État avec lequel un accord ou une convention en matière d’accueil des étudiants est en vigueur. »
Article 3
L’article L. 821‑5 du code de l’éducation est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 821‑5. – Le directeur des établissements qui relèvent de l’autorité ou du contrôle du ministère chargé de l’enseignement supérieur détermine les conditions de scolarité et d’assiduité applicables aux étudiants inscrits dans leurs formations. Les conditions de scolarité et d’assiduité incluent l’obligation pour chaque étudiant de procéder à son inscription pédagogique, conformément au règlement de la scolarité et des études et de participer à l’ensemble des examens sans méconnaissance des dispositions prévues à l’article D. 642‑52 du présent code.
« L’étudiant bénéficiaire d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l’enseignement supérieur doit remplir les conditions générales de scolarité et d’assiduité définies au premier alinéa du présent article. En cas de non‑respect de ces conditions générales de scolarité et d’assiduité, l’établissement en informe le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou le vice‑rectorat territorialement compétent, qui suspend immédiatement l’aide financière fournie. »
Article 4
Après l’article L. 822‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 822‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑1‑2. – Les étudiants bénéficiant d’un logement étudiant en application de l’article L. 822‑1 sont soumis aux mêmes conditions générales de scolarité et d’assiduité que celles définies au premier alinéa de l’article L. 821‑5.
« En cas de non‑respect de ces conditions générales de scolarité et d’assiduité, l’établissement en informe le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou le vice‑rectorat territorialement compétent, qui suspend le renouvellement du bail universitaire de l’étudiant, dans le respect des dispositions protectrices des locataires. »