Article 1er
Après l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Du contrôle des investissements étrangers »
Protéger les intérêts stratégiques de la Nation face aux investissements étrangers
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2600
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Après l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Du contrôle des investissements étrangers »
L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑3. – I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, relève de l’un des domaines suivants :
« 1° Activités participant à l’exercice de l’autorité publique, y compris dans le domaine électoral, ou de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique ;
« 2° Activités relevant de la défense nationale ou de la recherche, de la production ou de la commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et de substances explosives, y compris la production de biens et de technologies à double usage ;
« 3° Activités intéressant la sécurité nationale, notamment en matière économique, financière, énergétique, alimentaire, sanitaire, scientifique et numérique, y compris les biens immobiliers et les matières premières et intrants essentiels à l’exercice de ces activités ;
« 4° Activités relevant du secteur nucléaire, civil et militaire ;
« 5° Activités comprenant le contrôle, le traitement, le stockage ou l’accès à des informations sensibles définies par décret ou à des données à caractère personnel ;
« 6° Activités relevant du secteur des médias.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces activités et des investissements soumis à autorisation.
« II. – L’autorisation délivrée est assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux.
« Le ministre de l’économie s’assure pour les activités mentionnées au I que ces conditions satisfont les objectifs suivants :
« 1° Le maintien des capacités de production sur le territoire national ;
« 2° Le maintien d’un effort de recherche et développement suffisant pour assurer la pérennité et la performance de l’entité cible ;
« 3° Le respect de la propriété et des droits d’usage des brevets ;
« 4° L’autonomie de direction, le cas échéant, de tout ou partie de l’entité cible à travers un conseil d’administration ad hoc désigné avec son accord ;
« 5° La préservation du secret de la défense nationale ;
« 6° La protection du patrimoine matériel et immatériel de la Nation.
« Le décret mentionné au I précise la nature et les modalités de révision de ces conditions ainsi que les instruments garantissant le respect effectif de celles‑ci.
« III. – La décision du ministre de l’économie est prise à l’issue d’un examen par un Comité interministériel des investissements étrangers en France, dont sont membres les ministres chargés des activités dont relève le projet d’investissement.
« IV. – La décision du ministre chargé de l’économie est rendue publique, sous réserve des renseignements protégés par le secret de la défense nationale.
« Le décret mentionné au I précise les modalités de cette publicité. »
L’article L. 151‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « économiques », sont insérés les mots : « et de la défense nationale ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « et de la défense nationale » ;
– à la fin, le mot : « conjointement » est remplacé par les mots : « à leur initiative ou sur proposition d’un membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ».
b) La deuxième phrase du 2° est supprimée.
c) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Demander au ministre chargé de l’économie la communication des conditions qui assortissent une autorisation délivrée au titre de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue à l’article L. 151‑3, ainsi que la communication des indicateurs permettant d’évaluer le respect effectif des engagements pris par l’investisseur étranger dans le cadre de cette autorisation. »
d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
e) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « conjointement » est remplacé par le mot : « chacun ».
Après l’article L. 151‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑8. – Un État tiers à l’Union européenne ne peut saisir le ministre de l’économie en vue d’examiner une demande d’information ou de coopération internationale relative à une opération d’investissement étranger en France susceptible de porter atteinte à ses intérêts de sécurité nationale que si cet État tiers autorise réciproquement les autorités françaises à adresser une demande d’information ou de coopération internationale relative à une opération d’investissement dans cet État tiers susceptible de porter atteinte aux intérêts de sécurité nationale de la France. »
La section 3 ter du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L’article 18‑11 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont également tenues de déclarer leurs activités d’influence à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs actions destinées à influer sur une décision publique portant sur un investissement étranger en France relevant de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, y compris avant, pendant et après la réalisation de celui‑ci. Ces obligations sont d’ordre public et ne font l’objet d’aucune exception de nombre ou de durée. »
2° Le premier alinéa de l’article 18‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’amende est portée à 150 000 euros pour les personnes mentionnées au IV de l’article 18‑11. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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