Article 1er
L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux produits alimentaires qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation entraîne le versement d’une contribution de 2 % assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Article 2
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.
« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2027.