Article 1er
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des lieux suivants :
1° Les lieux d’accueil du public par l’administration ;
2° Les lieux mentionnés à l’article 719 du code de procédure pénale et au I de l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique ;
3° Les salles d’audience des juridictions administratives et judiciaires ;
4° Les locaux où siègent les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
5° Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés ;
6° Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les locaux des ambassades, consulats et représentations diplomatiques de la France à l’étranger ;
8° Les établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France ;
9° Les gares routières, ferroviaires, maritimes et les aéroports, dès lors que ces infrastructures accueillent des voyageurs.