Article unique
Le titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 7 ainsi rédigé :
« Chapitre 7
« Dispositions particulières applicables aux conducteurs de transports collectifs de personnes
« Art. L. 236‑4. – Lorsque les infractions prévues aux articles L. 234‑1 ou L. 235‑1 sont commises par une personne exerçant une activité professionnelle de conduite de transport collectif de personnes, les peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Sans préjudice des dispositions prévues par les articles précités et suivants, le juge prononce l’annulation du permis de conduire, assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée comprise entre cinq et dix ans.
« Le juge peut, par une décision spécialement motivée, fixer cette durée à un niveau inférieur à cinq ans.
« Le condamné encourt également une interdiction d’exercer toute activité professionnelle comportant la conduite d’un véhicule affecté au transport collectif de personnes pendant une durée maximale de dix ans. »