Article 1er
L’article L. 410‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque des circonstances exceptionnelles résultant d’une crise internationale majeure affectant la production, l’acheminement ou l’approvisionnement mondial en énergie, notamment en cas de conflit armé, de dommages aux infrastructures énergétiques ou de perturbation grave des voies maritimes stratégiques, sont de nature à entraîner une hausse excessive et brutale des prix de l’énergie, les prix de vente au détail des carburants, du gaz naturel et de l’électricité destinés aux consommateurs finals sont gelés ou plafonnés de plein droit, pour une durée maximale de trois mois.
« Un décret en Conseil d’État constate la réunion de ces circonstances, précise la date de référence retenue, fixe les prix maximaux applicables, et détermine les modalités d’application du présent II.
« La mesure peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de trois mois si les circonstances exceptionnelles persistent. »