Article unique
Après l’article 132‑77 du code pénal, il est inséré un article 132‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑77‑1. – Lorsqu’un crime ou un délit est commis contre une victime en raison des convictions politiques, vraies ou supposées, de celle‑ci, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »