Article 1er
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception.
« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, à l’aménagement ou à l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente‑six mois suivant l’émission du titre d’annulation.
« Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
« Il en est de même lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. »
2° L’article 1635 quater S est complété par un 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ;
« 4° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial. »
3° Le troisième alinéa de l’article 1679 octies est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les titres sont respectivement émis douze et vingt‑quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non‑opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. » En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée. »