Article 1er
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5131‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dégressive en fonction des ressources » sont supprimés ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « mensuelle », il est inséré le mot : « ne » ;
– après le mot : « peut », sont insérés les mots : « en aucun cas » ;
– à la fin, les mots : « en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieur à 800 €, sur tout le territoire national. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° L’article L. 5421‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« De l’allocation transition jeune, prévue à l’article L. 5423‑7‑1. »
3° La section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :
« Art. L. 5423‑7‑1. – Ont droit à une allocation transition jeune versée chaque mois, pendant une durée limitée à six mois, les jeunes à la recherche d’un emploi, ayant achevé l’instruction obligatoire prévue par l’article L. 131‑1 du code de l’éducation.
« Art. L. 5423‑7‑2. – Le montant de l’allocation transition jeune ne peut être inférieur à 800 euros. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret. »
Article 2
L’enseignement de la catégorie B du permis de conduire est un service public gratuit.
L’enseignement du code de la route et de la conduite est assuré par le ministère de l’éducation nationale ou par le secteur privé agréé.
Le ministère de l’éducation nationale et le ministère du travail financent l’enseignement du code de la route et un volume de trente heures de formation à la conduite sans conditions d’âge ni de formation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 3
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 124‑6 du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° La première occurrence des mots : « deux mois consécutifs » sont remplacés par les mots : « quatre semaines consécutives » ;
2° La seconde occurrence des mots : « » deux mois consécutifs » sont remplacés par les mots : « quatre semaines consécutives » ;
3° le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6222‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑29. – Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222‑27 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
« 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt‑cinq ans :
« a) À 60 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;
« b) À 80 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
« c) À 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;
« 2° Pour les jeunes âgés de vingt-six ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 6325‑8 est ainsi rédigé :
« Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt‑six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.