Article 1er
L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé.
Interdire les salles de consommation à moindre risque et renforcer la prise en charge médicale du sevrage des addictions
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2585
Le contenu ci-dessous est extrait de la page HTML publiée sous la référence PIONANR5L17B2585. La présentation est simplifiée, sans réécriture du texte juridique.
L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé.
Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3411‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3411‑7. – La politique de prise en charge des personnes usagères de drogues vise prioritairement l’abstinence et le sevrage. La mise en œuvre de cette politique est assurée par l’État. Elle repose sur un parcours de soins médicalisé. La coordination de ce parcours est assurée par le médecin traitant, en lien avec les professionnels de santé justifiant d’une formation ou d’une compétence en addictologie. »
2° L’article L. 3411‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs relevant de la politique de réduction des risques et des dommages ne peuvent en aucun cas inclure la mise à disposition, par l’État, les collectivités territoriales ou des associations, de locaux destinés à la consommation de substances classées comme stupéfiants. »
Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les conditions dans lesquelles la convention définit les modalités d’une valorisation tarifaire spécifique des consultations complexes dédiées à la mise en place et au suivi d’un protocole médical de sevrage des addictions, réalisées par des médecins justifiant d’une compétence en addictologie. »
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Consulter cette version sur le site de l’Assemblée nationale.