Article 1er
Pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2025, une expérimentation visant à proposer un temps de réflexion stratégique pour les personnes concernées par le dispositif défini à l’article 2 de la présente loi est instituée. Le dispositif dénommé : « Interruption pour la réflexion professionnelle » a pour objectif de permettre l’expression des aspirations professionnelles des personnes listées à l’article 2 de la présente loi pour la fin de leur carrière.
Cette expérimentation est mise en place dans des départements volontaires.
Il est institué un fonds d’expérimentation visant à instaurer une interruption pour la réflexion professionnelle, chargé du financement de l’expérimentation. Le fonds est financé par l’État et les collectivités territoriales mentionnées au II du présent article.
Le dispositif « interruption pour la réflexion professionnelle » est formalisé par une convention spécifique, proche d’un contrat de travail.
1° Ce contrat particulier est signé entre le public listé à l’article 2 de la présente loi et France Travail ;
2° Cette convention est réglementée par l’État ;
3° Le projet est financé par France Travail, sa mise en œuvre et son suivi sont délégués à des professionnels affiliés à France Travail, garantissant ainsi neutralité et expertise.
Le contrat prévoit la réalisation d’un bilan de compétences et un accompagnement personnalisé pour l’orientation des signataires du contrat interruption pour la réflexion professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales dresse la liste des départements volontaires retenus pour mener l’expérimentation, sur proposition du fonds d’expérimentation visant à instaurer une interruption pour la réflexion professionnelle.
Article 2
Dans les départements volontaires retenus pour l’expérimentation, le dispositif « interruption pour la réflexion professionnelle» est proposé systématiquement pour tous les actifs, chômeurs inclus, âgés de 50 à 53 ans. Le dispositif peut également être proposé à ceux qui, à la date de la promulgation de la présente loi, ont plus de 53 ans et qui souhaitent entamer cette démarche.
Article 3
La durée de l’interruption peut aller jusqu’à un mois en fonction des circonstances individuelles. Pour garantir la réussite du dispositif, une flexibilité quant à la durée de l’interruption est définie en fonction des circonstances individuelles. L’adaptabilité de l’interruption est déterminée par l'entreprise et peut, par conséquent, être discontinue, s'étalant sur une période pouvant s'entendre jusqu'à un an. Cette liberté permet une configuration sur mesure de l’interruption, pouvant inclure des arrangements de temps partiel ou d'autres modalités, en fonction des nécessités de l'entreprise et des besoins du salarié.
Article 4
Le bilan de compétences réalisé par France Travail ainsi que les souhaits exprimés lors des échanges avec le bénéficiaire de l’interruption pour la réflexion professionnelle sont confidentiels et ne sont communiqués à l'entreprise que sur demande écrite du bénéficiaire.
Article 5
Le contrat « interruption pour la réflexion professionnelle » permet au bénéficiaire d’effectuer gratuitement un bilan de compétences réalisé par les experts de France Travail. À l’issue du bilan, France Travail propose un rendez-vous avec le bénéficiaire pour échanger sur ses perspectives d’avenir. À la fin de l’interruption pour la réflexion professionnelle, le bénéficiaire peut conserver sa place dans l’entreprise actuelle, engager une réorientation dans l’entreprise actuelle avec l’accord de l’employeur, ou engager une réorientation totale dans un secteur connexe.
Article 6
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise un rapport d’évaluation de la mise en place de l’interruption pour la réflexion professionnelle mentionné au I de l’article 1er de la présente loi. L’évaluation détaille notamment :
1° Le nombre de personnes ayant eu recours à l’interruption pour la réflexion professionnelle en précisant leur secteur d’activité et leur âge ;
2° La proportion des solutions choisies entre les cinq issues possibles :
– Maintien dans l’emploi actuel ;
– L’évolution vers un autre poste dans la même entreprise ;
– L’évolution vers un autre poste dans une nouvelle entreprise ;
– La réorientation vers un autre secteur d’activité ;
– La situation de chômage ;
3° Les effets de l’expérimentation sur le taux de chômage notamment pour les chômeurs de plus de 50 ans ;
4° Les conséquences financières de l’expérimentation pour les collectivités territoriales mentionnées à l’article premier de la présente loi et l’État.
La composition du comité scientifique est définie par décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ils siègent à titre bénévole.
Le rapport d’évaluation est adressé au Parlement et au ministre chargé des affaires sociales.
Article 7
Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article premier de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds d’expérimentation mentionné au III de l’article premier de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires mentionnées au II de l’article premier de la présente loi, les personnes ayant signé le contrat « interruption pour la réflexion professionnelle » ainsi que France Travail, reçoivent une notification du fonds d’expérimentation signifiant la fin du déploiement du dispositif, des contrats en cours et du financement de l’interruption pour la réflexion professionnelle.
Article 8
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment le contenu du contrat réflexion carrière, le déploiement auprès de France Travail et le financement du dispositif.
Article 9
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Article 10
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.