Article 1er
I. – La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 1er bis de la sous‑section 6 est complété par un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑44‑5. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315‑45 du présent code, une commission environnement est créée au sein du comité social et économique dans :
« 1° Les entreprises d’au moins trois cents salariés ;
« 2° Les établissements distincts d’au moins trois cents salariés ;
« 3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521‑1 et suivants.
« Cette commission est chargée d’étudier la stratégie et l’impact environnemental de l’entreprise au regard des limites planétaires. Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, précise les modalités d’information et de consultation du comité social et économique sur les thématiques environnementales.
« Elle a la possibilité d’associer à titre consultatif des parties prenantes externes à l’entreprise dans le cadre de ses travaux. » ;
2° L’article L. 2315‑63 du code du travail est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « peut notamment porter » sont remplacés par le mot : « porte » ;
– après le mot : « les », sont insérés les mots : « dépendances et les » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises disposant d’une commission environnement telle que définie à l’article L. 2315‑44‑5 du présent code, les membres titulaires de cette commission bénéficient d’une formation pour acquérir les connaissances scientifiques, juridiques et techniques sur la protection des écosystèmes naturels et sur les limites planétaires. Cette formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures, débute dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. »
c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Elle est effectuée soit auprès d’un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit auprès d’un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement. Un arrêté pris par le ministre chargé du travail peut compléter cette liste par d’autres établissements à but non lucratif répondant aux critères d’intérêt général et ayant compétence pour assurer des formations sur l’environnement. »
II. – Pour l’application du présent article, on entend par “limites planétaires” le concept scientifique qui vise à définir un “espace de fonctionnement sûr pour l’humanité” qui repose sur l’évolution de neuf phénomènes complexes et interconnectés : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, le changement d’usage des sols, l’utilisation de l’eau douce, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère.
Article 2
Après l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑27‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.225‑27‑2. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 du présent code, deux administrateurs représentant la nature.
« Une société n’est pas soumise à cette obligation dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle‑même soumise à cette obligation.
« II. – Les administrateurs représentant la nature sont des personnes morales, dont le statut est soit un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement, et disposant de connaissances sur la protection de l’environnement selon des critères fixés par décret.
« Chaque administrateur représentant la nature désigne un de ses membres comme représentant permanent pour siéger au conseil d’administration de la société mentionnée au I selon les modalités fixées par l’article L. 225‑20 du présent code.
« III. – Dans les quatre mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, le conseil d’administration sélectionne parmi les établissements et organismes mentionnés au II, les deux personnes morales chargées d’exercer le mandat d’administrateurs représentant la nature. Ces personnes morales doivent être indépendantes de la société et de ses filiales, ne détenir aucun intérêt direct ou indirect dans celles‑ci et ne se trouver dans aucune relation susceptible de compromettre l’exercice impartial de leur mandat. Dans les quatre mois suivant cette sélection, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité social et économique central ou du comité social et économique, les administrateurs représentant la nature sont nommés, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article L. 225‑18.
« À défaut de nomination dans les délais impartis à l’alinéa précédent, le comité de groupe prévu à l’article L. 2331‑1 du code du travail, le comité social et économique central ou le comité social et économique de la société, selon le cas, désigne dans un délai de quatre mois, les personnes morales de son choix parmi les établissements et organismes mentionnés au II, dans le respect des dispositions exposées au présent II.
« L’absence de nomination ou de désignation des administrateurs représentant la nature dans les délais impartis au présent III, est passible pour les sociétés visées par le I du présent article, d’une amende d’un montant égal à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« IV. – Les représentants permanents mentionnés au II bénéficient d’une formation à la charge de la société, pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du rôle d’administrateur au sein d’un conseil d’administration, ainsi que des connaissances scientifiques, juridiques et techniques sur la protection des écosystèmes naturels et les limites planétaires. Cette formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures, doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur désignation. Elle est effectuée soit par un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit par un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement. Pour les représentants permanents n’ayant jamais exercé un mandat auparavant, cette formation est complétée d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par l’article L. 225‑30‑2.
« V. – Les administrateurs représentant la nature ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225‑17. »
Article 3
Après l’article L. 225‑37‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑37‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑37‑1‑1. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, le conseil d’administration établit une politique environnementale visant à atténuer l’impact de son activité sur les limites planétaires. Le contenu et les modalités de la publicité de cette politique environnementale sont fixés par décret en Conseil d’État. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, établit et met en œuvre une politique environnementale qui couvre l’activité de la société et l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« II. – La politique environnementale est présentée de manière claire et compréhensible, assortie d’objectifs précis pour différentes échéances échelonnées dans le temps. Elle fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100, et lors de chaque modification importante de la politique environnementale. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique environnementale définie au I. Ce rapport fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif. Le contenu et les modalités de la publicité de ce rapport annuel sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.