Article 1er
I. – Le 5° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 135‑6, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 133‑1, les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal lorsqu’elles sont commises dans le cadre ou à l’occasion du travail, et aux mesures destinées à limiter les effets des violences conjugales dans l’emploi, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
II. – Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et les violences sexuelles, au sens des infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal » ;
b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Sur les mesures destinées à limiter les effets des violences conjugales, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dans l’emploi ; »
2° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur les violences sexistes et sexuelles, parmi lesquelles les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal lorsqu’elles sont commises dans le cadre ou à l’occasion du travail, ainsi que les effets sur les victimes et dans l’emploi des violences conjugales, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »
Article 2
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout agent public ou, le cas échéant, ancien agent public, bénéficie d’une information claire et complète sur ses droits en matière de protection fonctionnelle, dès le premier signalement ou dépôt de plainte. »
Article 3
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑7. – L’employeur est tenu, à l’occasion de chaque entretien professionnel, d’aborder le thème de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise, entendues comme les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 135‑6, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 133‑1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu’elles ont lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail. Il rappelle à cette fin les dispositions contenues dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, et les modalités du dispositif de signalement et de traitement des violences interne à l’organisation. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 4121‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il intègre une prise en compte systématique des risques de violences sexuelles et sexistes au travail parmi lesquelles les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, le harcèlement sexuel défini à l’article L. 1153‑1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu’elles ont lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail. »
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En matière d’évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :
« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l’entreprise, les modalités de management du personnel, les conditions d’emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;
« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l’entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi et de travail, d’aménagement des horaires et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;
« 4° Un plan de formation obligatoire de l’ensemble du personnel encadrant et du personnel de ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail ;
« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les violences sexistes et sexuelles au sens du premier alinéa auprès de l’ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l’entreprise, les mécanismes d’accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Un document unique d’évaluation des risques professionnels non publié, non transmis, ou non complet constaté par l’inspection du travail donne lieu à une amende représentant 1 % de la masse salariale à la charge de l’employeur. La même sanction est applicable en cas d’absence de plan de prévention en matière de violences sexuelles et sexistes au travail au sens du premier alinéa, ou de plan incomplet au regard des dispositions du IV du présent article. »
2° Le I de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu, à l’occasion de chaque entretien professionnel, d’aborder le thème de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise, entendues comme les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu’elles ont lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail. Il rappelle à cette fin les dispositions contenues dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, et les modalités du dispositif de signalement et de traitement des violences interne à l’entreprise. »
Article 4
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 135‑6, après le mot : « sexistes, », sont insérés les mots : « de violences conjugales, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, »
2° L’article L. 251‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, ».
3° Au premier alinéa de l’article L. 251‑9, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, »
4° L’article L. 251‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le référent bénéficie d’un droit à la formation continue en matière de prévention de violences sexistes et sexuelles et d’accompagnement des victimes, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation, y compris les éventuelles absences, sont pris en charge par l’employeur. »
5° L’article L. 251‑12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots « deux cent » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et toute forme de violence sexuelle » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent bénéficie d’un droit à la formation continue, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation, y compris les éventuelles absences, sont pris en charge par l’employeur.
« Dans toute entreprise employant au moins deux cents salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte les violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 1232‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il remplit également des missions de prévention et de signalement des violences sexistes et sexuelles, soit les agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, les faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, et les infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, lorsqu’elles ont lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail, et d’accompagnement des personnes victimes. »
3° À l’article L. 1232‑8, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 1232‑12 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce temps de formation est consacré pour moitié à des enjeux de prévention et au signalement de violences sexistes et sexuelles au travail et d’accompagnement des victimes au sens de l’article L. 1232‑7. »
5° Le dernier alinéa de l’article L. 2315‑7 est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ;
b) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq ».
6° L’article L. 2315‑18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de violences sexistes, sexuelles et conjugales, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation spécifique, nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de prévention et de signalement de violences sexistes et sexuelles au travail au sens de l’article L. 1232‑7 et d’accompagnement des victimes de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, est d’une durée minimale de trois jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
« 1° De deux jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
« 2° De trois jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. »
Article 5
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 133‑3 est complété par les mots : « ou des agissements sexistes mentionnés à l’article L. 135‑6, ou des infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal en lien, à l’occasion ou du fait du travail y compris si ces agissements ou infractions n’ont pas été répétés ; »
2° Sont ajoutés trois articles L. 133‑4, L. 133‑5 et L. 133‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑4. – Un agent public ayant subi un ou des faits désignés au 1° de l’article L. 133‑3 peut se voir octroyer, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, le droit à l’aménagement de son poste et de son temps de travail, tel que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »
« Art. L. 133‑5. – Le salarié victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal ayant eu lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail, qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé en raison de ces violences et dont atteste un certificat du médecin du travail, qui s’absente ponctuellement sans justification bénéficie d’une garantie de rémunération pendant ces absences, dont le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
« Art. L. 133‑6. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle‑ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes visés à l’article L. 135‑6, faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 133‑1, ou infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles‑ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code est complété par les mots : « et autres violences sexuelles au travail » ;
2° L’article L. 1153‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ayant subi des agissements sexistes mentionnés à l’article L. 1142‑2‑1, des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, et des infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal en lien, à l’occasion ou du fait du travail ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels faits ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2, y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute violation de ces dispositions par l’employeur constatée par l’inspection du travail est sanctionnée d’une amende de 1 % de la masse salariale. »
3° Après le même article L. 1153‑2, il est inséré un article L. 1153‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153‑3. – Sans préjudice des deux premiers alinéas de l’article L. 1153‑2, une personne ayant subi un ou des faits désignés au second alinéa de l’article L. 1153‑2 peut se voir octroyer, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, le droit à l’aménagement de son poste et de son temps de travail, tel que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »
4° Après l’article L. 1153‑5‑1, sont insérés deux articles L. 1153‑5‑2 et L. 1153‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1153‑5‑2. – Le salarié victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal ayant eu lieu en lien, à l’occasion ou du fait du travail, qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé en raison de ces violences et dont atteste un certificat du médecin du travail, qui s’absente ponctuellement sans justification bénéficie d’une garantie de rémunération pendant ces absences. Cette rémunération est composée de l’allocation journalière prévue à l’article L. 333‑1 du code de la sécurité sociale, et complétée par un complément à la charge de l’employeur à condition d’avoir justifié dans les quarante‑huit heures de cette incapacité. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
« Art. L. 1153‑5‑3. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle‑ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes visés à l’article L. 1142‑2‑1, faits de harcèlement sexuel définis à l’article L.1153‑1, ou infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles‑ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »
5° L’article L. 4131‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié exerçant ou ayant exercé son droit de retrait ne peut être rompu sans autorisation expresse de l’inspection du travail pendant une durée de douze mois. »
Article 6
La section 1 du chapitre III du titre 1er du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8113‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8113‑2‑2. – Dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, entendues comme les agissements sexistes visés à l’article L. 1142‑2‑1, faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153‑1, ou infractions à caractère sexuel prévues par le code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail sont habilités à entrer, afin d’y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés, au domicile des particuliers‑employeurs. Ils font preuve de particulière diligence lorsque le particulier‑employeur emploie des employés à domicile résidant sur leur lieu de travail. »
Article 7
Le I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pour mission d’élaborer un baromètre évaluant le ressenti des travailleuses sur les violences sexistes et sexuelles au travail, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques, dont les modalités sont précisées par décret. »
Article 8
I. – L’article L. 711‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considéré comme n’ayant pas service fait l’agent public qui présente une ou plusieurs absences injustifiées ponctuelles ou non‑respect de ses horaires de travail qui justifie, sur présentation d’un certificat du médecin du travail, d’un état physique ou psychologique dégradé, découlant :
« 1° De violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 2° D’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’organisation. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1332‑1, il est inséré un article L. 1332‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑1‑1. – Ne peut être sanctionné pour absence injustifiée ponctuelle ou non‑respect de ses horaires de travail le salarié qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé résultant de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’entreprise, sur présentation d’un certificat du médecin du travail. »
2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2411‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑2‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsqu’il est reconnu comme telle par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. La protection contre le licenciement prend effet dès la remise du justificatif. »
Article 9
I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, sont insérés deux articles L. 622‑2‑1 et L. 622‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622‑2‑1. – Les agents publics ayant établi qu’ils sont victimes de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal, bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. »
« Art. L. 622‑2‑2. – Les agents publics ayant établi qu’ils sont victimes de violences sexuelles bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. »
II. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles ;
« 7° Pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences conjugales, entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’une déclaration d’usager, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Dix jours, par année civile, consécutivement ou non, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences sexuelles selon la procédure mentionnée au 6° de l’article L. 3142‑1 ;
« 8° Dix jours, par année civile, consécutivement ou non, pour effectuer les démarches judiciaires, médicales et sociales nécessaires aux personnes ayant établi qu’elles sont victimes de violences conjugales selon la procédure mentionnée au 7° de l’article L. 3142‑1. »
Article 10
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.