Article 1er
À partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés, consacrent à la vente de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ou issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, soit au moins 12 % de leur surface de vente de produits de grande consommation alimentaire, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.
Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant l’atteinte des objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. Ces documents sont rendus publics.
Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné à l’alinéa précédent est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,1 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.
Un décret précise les modalités d’application du présent article et notamment les objectifs à atteindre en fonction des spécificités des réseaux de distribution. Il précise également les informations communiquées dans le document mentionné au second alinéa de cet article.
Article 2
L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Après le C du II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :
« C bis. – À partir du 1er janvier 2028, l’ensemble des avantages promotionnels proposés par un distributeur au cours d’une année civile et portant sur des denrées alimentaires de grande consommation est composé :
« – pour au moins 10 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.
« – pour au moins 30 % de légumineuses, de fruits et légumes frais, cuits, surgelés ou en conserves, de fruits à coque sans sel ajouté, de légumes secs, d’œufs, de produits céréaliers complets ou semi‑complets. »
2° Au début du VIII, sont ajoutés les mots : « À l’exception du C bis du II, ».
Article 3
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – À compter du 1er janvier 2027, il est interdit dans les commerces de détail de plus de 400 mètres carrés, de disposer des boissons et produits alimentaires trop riches en gras, sel ou sucre en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins. Un décret précise les modalités d’application de cet article et notamment la liste de produits interdits. Cette liste inclut notamment les produits alimentaires, boissons et préparations liquides contenant du sucre ajouté ou des édulcorants de synthèse.
« Pour chaque point de vente cité au premier alinéa, l’infraction au présent article est punie d’une amende de 75 000 €. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive.
« Pour cette infraction, les associations mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation et les associations mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. ».