Article unique
Après le trente‑quatrième alinéa de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles se rapportent à un délit puni d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, leur acceptation par l’auteur des faits est assimilée au premier terme de la récidive pour l’application de l’article 132‑10 du code pénal. »
[1] InfoStat Justice n° 174, La composition pénale, une procédure qui demeure principalement réservée aux contentieux sans victime, janvier 2020