Proposition de loi · n° 2560 · Assemblée nationale

Proposition de loi renforçant la sincérité des candidatures électorales

Publication
3 mars 2026
Version
Proposition de loi
Articles
1
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Renforcer la sincérité des candidatures électorales

Auteur : Éric Pauget

Le texte article par article

Article unique

Le chapitre V du titre Ier du livre I du code électoral est complété par un article 52‑3‑0 ainsi rédigé :

« Art. 52‑3‑0. – I. – Les affiches ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent pas comporter :

« 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ;

« 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ;

« 3° La photographie ou la représentation d’un animal.

« II. – Toute affiche apposée sur les panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature qui contrevient aux dispositions du présent article, sera enlevée ou saisie et punie d’une amende de 15 000 euros.

« Chaque affiche apposée en dehors des panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature, qui contrevient aux dispositions du présent article, est passible d’une amende de 1 500 euros. »

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.