Article unique
Le chapitre V du titre Ier du livre I du code électoral est complété par un article 52‑3‑0 ainsi rédigé :
« Art. 52‑3‑0. – I. – Les affiches ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent pas comporter :
« 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ;
« 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ;
« 3° La photographie ou la représentation d’un animal.
« II. – Toute affiche apposée sur les panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature qui contrevient aux dispositions du présent article, sera enlevée ou saisie et punie d’une amende de 15 000 euros.
« Chaque affiche apposée en dehors des panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature, qui contrevient aux dispositions du présent article, est passible d’une amende de 1 500 euros. »