Article 1er
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑8‑1. – Les projets industriels ou de construction de logements d’intérêt majeur ne sont pas décomptés de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols dès lors que le pétitionnaire justifie de l’acquisition de crédits de construction mentionnés à l’article L. 171‑5‑2 à due concurrence de la surface artificialisée par le projet. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
2° Après le chapitre Ier du titre VII du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Marché des droits à l’artificialisation
« Art. L. 171‑2. – Nonobstant toute disposition contraire, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut céder, à titre gratuit ou onéreux, par convention, tout ou partie de ses droits à l’artificialisation des sols, tels que définis par les documents de planification régionale ou locale, au profit d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 171‑3. – Les opérations de renaturation de sols artificialisés, incluant la désimperméabilisation et la dépollution, ouvrent droit à des crédits de construction cessibles. Un crédit de construction est un titre représentatif d’une surface de droit à l’artificialisation équivalente à la surface renaturée. Ces crédits peuvent être acquis par toute personne morale de droit public ou de droit privé pour être décomptés de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de ses projets de construction ou d’aménagement.
« Art. L. 171‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les conditions de validité des conventions de cession et les règles de gestion des crédits de construction, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;