Proposition de loi · n° 2559 · Assemblée nationale

Proposition de loi relative à la cessibilité des droits à l'artificialisation et à la création de crédits de construction

Publication
3 mars 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Cessibilité des droits à l'artificialisation et à la création de crédits de construction

Auteur : Marc Chavent

Le texte article par article

Article 1er

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑8‑1. – Les projets industriels ou de construction de logements d’intérêt majeur ne sont pas décomptés de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols dès lors que le pétitionnaire justifie de l’acquisition de crédits de construction mentionnés à l’article L. 171‑5‑2 à due concurrence de la surface artificialisée par le projet. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

2° Après le chapitre Ier du titre VII du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Marché des droits à l’artificialisation

« Art. L. 171‑2. – Nonobstant toute disposition contraire, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut céder, à titre gratuit ou onéreux, par convention, tout ou partie de ses droits à l’artificialisation des sols, tels que définis par les documents de planification régionale ou locale, au profit d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 171‑3. – Les opérations de renaturation de sols artificialisés, incluant la désimperméabilisation et la dépollution, ouvrent droit à des crédits de construction cessibles. Un crédit de construction est un titre représentatif d’une surface de droit à l’artificialisation équivalente à la surface renaturée. Ces crédits peuvent être acquis par toute personne morale de droit public ou de droit privé pour être décomptés de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de ses projets de construction ou d’aménagement.

« Art. L. 171‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les conditions de validité des conventions de cession et les règles de gestion des crédits de construction, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

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Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑11. – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à contracter librement pour l’échange, l’aliénation ou l’acquisition de quotas d’artificialisation des sols dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs fixés par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

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Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.