Proposition de loi · n° 2552 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à la reconnaissance et à la structuration de la filière caprine

Publication
3 mars 2026
Version
Proposition de loi
Articles
11
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : La reconnaissance et la structuration de la filière caprine

Auteur : Sophie Ricourt Vaginay

Le texte article par article

Titre IER — Reconnaissance nationale de la filière caprineArticle 1er

Après l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑24‑1. – Il est institué un plan national de la filière caprine. Ce plan, arrêté par décret après avis du comité national de la filière caprine et de l’interprofession reconnue, définit :

« 1° Les objectifs de structuration économique, sociale et environnementale de la filière ;

« 2° Les priorités de soutien aux productions sous signe de qualité (appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, label rouge) ;

« 3° Les actions en faveur de la valorisation de la viande caprine et du maintien des abattoirs de proximité ;

« 4° Les orientations pour l’installation et le renouvellement des générations d’éleveurs caprins. »

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Article 2

Il est créé auprès du ministre chargé de l’agriculture un comité national de la filière caprine.

Ce comité, composé de représentants de l’interprofession, d’organisations professionnelles agricoles, de syndicats représentatifs, de collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, a pour mission :

1° De donner un avis sur le plan national de la filière caprine ;

2° D’évaluer les politiques publiques relatives à cette filière ;

3° De proposer toute mesure de nature à renforcer sa compétitivité, sa durabilité et son attractivité.

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Titre II — Mesures Économiques et socialesArticle 3

Dans le cadre de la programmation agricole nationale et européenne, l’État peut œuvrer en faveur de la revalorisation de l’aide couplée caprine, dans la limite des crédits disponibles.

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Article 4

Un fonds de soutien spécifique est créé en faveur des productions caprines sous appellations d’origines protégées ou indications géographiques protégées. Ce fonds est abondé dans la limite des crédits disponibles de la mission budgétaire relative à l’agriculture.

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Article 5

Les dispositifs d’installation et de transmission agricoles intègrent des mesures spécifiques destinées aux jeunes éleveurs caprins, définies par décret.

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Titre III — Outils territoriaux et environnementauxArticle 6

L’élevage caprin est reconnu comme contribuant à la prévention des incendies par le débroussaillement naturel. À ce titre, il peut être intégré dans les plans départementaux de prévention des forêts contre l’incendie.

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Article 7

Les projets de retenues collinaires et d’irrigation raisonnée destinés à l’alimentation des troupeaux caprins peuvent bénéficier des dispositifs d’adaptation prévus par la loi, dans la limite des crédits disponibles.

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Article 8

L’État cherche à veiller au maintien d’un maillage territorial d’abattoirs de proximité, en particulier dans les zones d’élevage caprin.

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Titre IVArticle 9

L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement trois ans après son entrée en vigueur, après consultation du comité national de la filière caprine.

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Article 10

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.

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Article 11

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.