Titre IER — Reconnaissance nationale de la filière caprine
Article 1er
Après l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑1. – Il est institué un plan national de la filière caprine. Ce plan, arrêté par décret après avis du comité national de la filière caprine et de l’interprofession reconnue, définit :
« 1° Les objectifs de structuration économique, sociale et environnementale de la filière ;
« 2° Les priorités de soutien aux productions sous signe de qualité (appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, label rouge) ;
« 3° Les actions en faveur de la valorisation de la viande caprine et du maintien des abattoirs de proximité ;
« 4° Les orientations pour l’installation et le renouvellement des générations d’éleveurs caprins. »
Article 2
Il est créé auprès du ministre chargé de l’agriculture un comité national de la filière caprine.
Ce comité, composé de représentants de l’interprofession, d’organisations professionnelles agricoles, de syndicats représentatifs, de collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, a pour mission :
1° De donner un avis sur le plan national de la filière caprine ;
2° D’évaluer les politiques publiques relatives à cette filière ;
3° De proposer toute mesure de nature à renforcer sa compétitivité, sa durabilité et son attractivité.
Titre II — Mesures Économiques et sociales
Article 3
Dans le cadre de la programmation agricole nationale et européenne, l’État peut œuvrer en faveur de la revalorisation de l’aide couplée caprine, dans la limite des crédits disponibles.
Article 4
Un fonds de soutien spécifique est créé en faveur des productions caprines sous appellations d’origines protégées ou indications géographiques protégées. Ce fonds est abondé dans la limite des crédits disponibles de la mission budgétaire relative à l’agriculture.
Article 5
Les dispositifs d’installation et de transmission agricoles intègrent des mesures spécifiques destinées aux jeunes éleveurs caprins, définies par décret.
Titre III — Outils territoriaux et environnementaux
Article 6
L’élevage caprin est reconnu comme contribuant à la prévention des incendies par le débroussaillement naturel. À ce titre, il peut être intégré dans les plans départementaux de prévention des forêts contre l’incendie.
Article 7
Les projets de retenues collinaires et d’irrigation raisonnée destinés à l’alimentation des troupeaux caprins peuvent bénéficier des dispositifs d’adaptation prévus par la loi, dans la limite des crédits disponibles.
Article 8
L’État cherche à veiller au maintien d’un maillage territorial d’abattoirs de proximité, en particulier dans les zones d’élevage caprin.
Titre IV
Article 9
L’application de la présente loi fait l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement trois ans après son entrée en vigueur, après consultation du comité national de la filière caprine.
Article 10
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.
Article 11
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.