Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 711‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑2. – Constitue un berger d’alpage tout salarié agricole chargé de la conduite et de la surveillance d’un troupeau en zone d’estive, en altitude, dans des conditions d’isolement prolongé définies comme toute période continue supérieure à quinze jours sans accès direct à un village ou à des services d’urgence. Le métier vise la protection des animaux, l’entretien des installations et la gestion de la prédation, pour l’application de la présente loi. »
Article 2
Le berger d’alpage est recruté en contrat à durée déterminée saisonnier spécifique à l’alpage, conformément aux dispositions des articles L. 1242‑2 et suivants du code du travail.
La durée du travail est fixée par un forfait national adapté, incluant :
1° Les périodes d’astreinte nocturne ;
2° Les jours de repos ;
3° Les jours de remplacement en cas de relève.
Les conventions collectives locales peuvent adapter ce forfait dans le respect des droits minimaux garantis par la présente loi conformément à l’article L. 3121‑58 du code du travail.
Article 3
Une prime légale d’isolement et de pénibilité est instituée pour tous les bergers d’alpage.
Cette prime est cumulable avec le salaire et toute prime régionale ou conventionnelle.
Le montant et le mode de versement de la prime, mensuel ou en fin de saison, est fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte de la durée de l’estive, du nombre d’animaux et de l’isolement géographique objectif.
Article 4
L’employeur doit fournir un hébergement conforme aux normes minimales spécifiques aux cabanes d’alpage, notamment en matière de surface, d’aération, de points d’eau et de sécurité incendie. Ces normes exactes seront précisées par décret pris en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail relatif à l’obligation générale de sécurité et de protection de la santé des salariés.
Un fonds national d’amélioration des cabanes d’alpage est créé, cofinancé par l’État, les régions et l’Union européenne, pour financer la mise aux normes et les rénovations urgentes. Les modalités de financement et d’attribution des aides seront fixées par décret. Les aides financières versées aux employeurs sont conditionnées à la présentation de justificatifs conformes aux normes de sécurité. Aucune dépense de l’État, des collectivités ou de l’Union européenne ne peut être engagée sans autorisation préalable conforme à la législation budgétaire en vigueur.
Une procédure simplifiée d’autorisation pour travaux urgents est instaurée afin d’accélérer les rénovations, conformément aux articles L. 421‑1 et suivants du code de l’urbanisme, les modalités étant précisées par arrêté ministériel.
Article 5
L’employeur doit fournir un moyen de communication sécurisé compatible avec les normes de sécurité nationales, tel qu’une radio ou un téléphone satellite.
Un suivi médical spécifique est obligatoire pour les bergers travaillant en isolement prolongé, en application des articles L. 4121‑1 et suivants du code du travail.
L’employeur est responsable de la sécurité du salarié et doit mettre en œuvre des mesures adaptées aux conditions climatiques et au relief, dans le respect des normes de sécurité applicables et des bonnes pratiques de l’agriculture de montagne et conformément aux obligations générales de prévention énoncées dans le code du travail. Les équipements de sécurité doivent être fournis par l’employeur ou financés par le fonds national.
Article 6
Il est créé un certificat de spécialisation “berger d’alpage”, reconnu au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Ce certificat comprend des modules obligatoires sur :
1° La gestion de la prédation ;
2° Les premiers secours en milieu isolé ;
3° L’usage des moyens de communication satellitaires.
La durée, le niveau et le contenu détaillé de la formation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les employeurs doivent encourager et faciliter l’accès à cette formation en application de l’article L. 6313‑1 du code du travail relatif à la formation professionnelle, et en articulation avec le compte professionnel de formation (CPF).
Article 7
Les dispositions de la présente loi font l’objet d’un dispositif national d’expérimentation, coordonné par le ministère de l’agriculture.
La durée maximale de l’expérimentation est fixée à trois saisons d’estive.
Un rapport annuel est transmis au Parlement pour évaluer l’efficacité du statut et proposer des ajustements législatifs.
Un rapport final consolidé, à l’issue de l’expérimentation, est transmis au Parlement afin d’étudier l’extension pérenne des dispositions à l’ensemble du territoire.
Article 8
La présente loi entre en vigueur à la prochaine saison d’estive suivant sa publication au Journal officiel.
Article 9
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.