Le texte article par article
Article 1er
Après le mot : « État », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « . Celle-ci tient compte de la viabilité économique du projet et ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2213-7, les mots : « ensevelie et inhumée » sont remplacés par les mots « inhumée ou crématisée » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut toutefois faire procéder à la crémation des restes exhumés qu’après s’être assuré, auprès de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ou, à défaut, par tout moyen, de l’absence d’opposition du défunt à celle-ci. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 2223-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, le maire, avant de faire procéder à la crémation du corps, s’assure par tout moyen de l’absence d’opposition du défunt à celle-ci. »
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