Proposition de loi · n° 2548 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels

Publication
3 mars 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels

Auteur : Olivier Fayssat

Le texte article par article

Article 1er

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑1. – I. – Les fournisseurs d’électricité de gaz naturel, et de services de communications électroniques accessibles au public ne peuvent conclure un contrat de fourniture de services avec une personne physique ou morale pour un local à usage d’habitation que si celle‑ci justifie d’un droit d’occupation légitime.

« II. – Constituent des titres d’occupation légitimes au sens du I :

« 1° Un bail écrit ou un contrat de location en cours de validité ;

« 2° Une attestation du propriétaire ou de son mandataire autorisant l’occupation ;

« 3° Un titre de propriété ou une attestation notariale de propriété ;« 4° Une décision judiciaire autorisant l’occupation ;

« 5° Un titre d’occupation délivré par une personne morale de droit public ou un organisme d’hébergement agréé.

« III. – Les fournisseurs ont l’obligation de conserver une copie du justificatif mentionné au I pendant toute la durée du contrat. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

↑ Retour au sommaire

Article 2

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8‑1, celui‑ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »

↑ Retour au sommaire

Article 3

La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

↑ Retour au sommaire
Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.