Article 1er
Il est créé en Martinique, le 1er janvier 2027, un établissement public local à caractère industriel et commercial, dénommé Autorité unique martiniquaise de l’eau et de l’assainissement (AUMEA).
L’Autorité unique martiniquaise de l’eau et de l’assainissement est constituée sous la forme d’un syndicat mixte ouvert régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Sont membres de l’Autorité unique martiniquaise de l’eau et de l’assainissement :
– la communauté d’agglomération centre de la Martinique (CACEM) ;
– la communauté d’agglomération pays nord Martinique (CAP Nord Martinique) ;
– la communauté d’agglomération espace sud de la Martinique (CAESM) ;
– la collectivité territoriale de la Martinique (CTM).
Les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État en Martinique, après avis des organes délibérants des membres de l’Autorité unique martiniquaise de l’eau et de l’assainissement. À défaut de délibération des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable.
Article 2
Les compétences eau et assainissement actuellement exercées par les Établissements publics de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de la Martinique sont transférées de plein droit à l’Autorité unique martiniquaise de l’eau et de l’assainissement.
Elle exerce les compétences relatives à :
– la production, le transport, le stockage et la distribution d’eau potable ;
– la collecte, le traitement et l’élimination des eaux usées ;
– la coordination des investissements et la gestion patrimoniale des infrastructures hydrauliques ;
– la définition d’une politique tarifaire harmonisée, intégrant un tarif social de l’eau ;
– la protection de la ressource et l’adaptation des services au changement climatique ;
– l’étude, l’intégration et la gestion des données géographiques concernant les réseaux.
Le transfert de compétences à l’Autorité unique martiniquaise de l’eau et de l’assainissement entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ses compétences, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés.
Article 3
L’Autorité unique martiniquaise de l’eau et de l’assainissement est administrée par :
1° Un comité syndical composé de représentants :
– de la collectivité territoriale de la Martinique (CTM) ;
– des établissements publics de coopération intercommunale de Martinique.
2° Une commission consultative permettant d’associer les représentants des communes, les usagers et les acteurs locaux, conformément à l’article L. 1413‑1 du code général des collectivités territoriales.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.