Article 1er
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 451 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 451. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions prévues au présent titre sont effectuées dans les conditions des titres II et XII, sous réserve des articles 453 à 459‑8. » ;
2° Les articles 451 bis et 452 sont abrogés ;
3° Au premier alinéa de l’article 453, les mots : « à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « prévus par le présent titre » ;
4° Au premier alinéa de l’article 455, les mots : « de la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;
5° Au premier alinéa de l’article 456, les mots : « de la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre » ;
6° L’article 457 est ainsi rédigé :
« Art. 457. – Les prestataires de services postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application des dispositions du présent titre, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation. ».
7° Au début du chapitre IV du titre XIV, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Infractions à la législation financière de l’étranger » ;
8° L’article 459 est ainsi modifié :
a) Le 1 bis est abrogé ;
b) Au 1 ter, les mots : « aux 1 et 1 bis » sont remplacés par les mots : « au 1 » ;
9° Après la même section 1, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Infractions en matière de mesures restrictives de l’Union européenne
« Art. 459‑1. – Pour l’application de la présente section, on entend par :
« 1° Mesures restrictives de l’Union : les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 2° Personne : entité ou organisme désignés » : une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ;
« 3° Fonds : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature ;
« 4° Ressources économiques : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;
« 5° Gel des fonds : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l’utilisation de fonds, l’accès à ceux‑ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ;
« 6° Gel des ressources économiques : toute action, y compris la saisie, visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s’y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ».
« Art. 459‑2. – I. – Constituent des infractions, lorsqu’ils sont adoptés en méconnaissance d’une mesure restrictive de l’Union européenne, les comportements suivants :
« 1° De mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux‑ci ;
« 2° De ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux‑ci possèdent, détiennent ou contrôlent ;
« 3° De conclure ou de poursuivre des transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution ;
« 4° De commercer, d’importer, d’exporter, de vendre, d’acheter, de transférer, de faire transiter ou de transporter des biens, de fournir des services de courtage, une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, y compris par négligence grave ;
« 5° De fournir des services financiers ou d’exercer des activités financières ;
« 6° De fournir des services autres que ceux visés au 5° ;
« 7° De contourner une mesure restrictive de l’Union :
« a) En utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux‑ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques ;
« b) En fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union ;
« c) Par le non‑respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation de déclarer aux autorités compétentes les fonds ou les ressources économiques qui lui appartiennent ou que cette personne physique ou ce représentant possède, détient ou contrôle ;
« d) En ne respectant pas une obligation de fournir aux autorités compétentes des informations, sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire national, qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque lesdites informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle
« 8° De ne pas respecter les conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités relevant des mesures restrictives de l’Union européenne.
« II. – Les infractions mentionnées au I ne s’appliquent pas aux actions menées exclusivement à des fins d’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou aux activités répondant aux besoins humains fondamentaux ;
« Art. 459‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les comportements mentionnés à l’article 459‑2 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un manquement à l’article 459‑2 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« Art. 459‑4. – I. – Les comportements mentionnés à l’article 459‑2, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, sont punis de cinq ans d’emprisonnement, d’une amende d’un montant compris entre la valeur des biens, fonds ou ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction et le double de cette valeur, et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« II. – La même peine est encourue en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459‑2.
« III. – La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à trois fois la valeur de l’objet de fraude lorsque les faits relevant de l’article 459‑2 portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
« IV. – La peine d’emprisonnement est portée à dix ans et l’amende peut aller jusqu’à dix fois la valeur des biens, des fonds ou des ressources économiques sur lesquels a porté l’infraction, lorsque les faits sont commis en bande organisée.
« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également la peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus :
« a) D’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« b) D’exercer les fonctions d’agent de change ou de courtier, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes.
« c) D’exercer toute fonction publique.
« VI. – Lorsque, pour une cause quelconque, les biens, fonds et des ressources économiques passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre chargé des douanes ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces biens, fonds et des ressources économiques.
« VII. – Les jugements ou arrêts relatifs aux personnes jugées coupables d’avoir participé d’une manière quelconque à un délit visé au présent chapitre peuvent être publiés dans les conditions fixées par l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. 459‑5. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459‑2 sont punis d’une amende de 3 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause.
« Art. 459‑6. – I – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues par l’article 459‑2 encourent, outre les peines prévues par l’article 131‑39 du code pénal, une amende de 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.
« II. – Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 40 000 000 euros.
« III. – Les mêmes peines sont encourues en cas de négligence grave pour l’infraction prévue au 4° de l’article 459‑2.
« IV. – Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’amende peut aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise.
« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, l’amende est de 80 000 000 euros.
« Art. 459‑7. – En l’absence d’intention ou de négligence grave, les comportements mentionnés à l’article 459‑2 sont punis d’une amende de 15 000 euros et de la confiscation des biens, des fonds ou des ressources économiques en cause. ».