Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu l’Accord des Nations unies sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,
Vu les articles 38 à 44 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le pacte européen pour l’Océan,
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, selon lequel la politique commune de la pêche doit garantir que « les activités de pêche et d’aquaculture contribuent à assurer la viabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social », et dispose que « les États membres devraient promouvoir une pêche responsable à l’aide de mesures d’encouragement bénéficiant aux opérateurs qui pêchent de la manière la moins dommageable pour l’environnement et apportent le plus d’avantages à la société »,
Vu le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches,
Vu le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, texte présentant de l’intérêt pour l’Espace économique européen,
Considérant le rôle déterminant de l’océan pour la pérennité et l’émergence de l’humanité ;
Considérant que la France dispose du deuxième espace maritime mondial et, à ce titre, se doit d’être en première ligne de la protection de l’océan ;
Considérant la nécessité de mettre en œuvre, à l’échelle mondiale, un modèle vertueux de pêche permettant une restauration de l’état des stocks halieutiques et de leur écosystème ;
Considérant que l’un des principaux facteurs de la dégradation de l’océan est la quantité de ressources halieutiques prélevées ;
Considérant que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est un fléau participant à la destruction des écosystèmes et représente une menace pour la sécurité alimentaire mondiale ainsi que pour l’équilibre économique du marché des produits de la mer ;
Affirme la nécessité de défendre une gestion durable de la ressource halieutique et de son écosystème ;
Souligne l’importance de trouver un juste équilibre entre les usages de l’espace maritime, ainsi que de renforcer la concertation locale multi‑acteurs dans leur gestion ;
Rappelle la nécessité d’améliorer les connaissances scientifiques et d’encourager le développement de l’innovation sur les questions ayant trait à l’océan ;
Condamne les pratiques de pêche illicites, non déclarées et non réglementées ;
Invite la Commission européenne à prendre en compte les effets du dérèglement climatique dans le calcul de l’effort de pêche ;
Demande à la Commission européenne d’imposer aux pays tiers des mesures‑miroirs sur l’importation des produits de la mer pour assurer une meilleure traçabilité ;
Invite la Commission européenne, dans le cadre du pacte européen pour l’Océan, à expérimenter le concept d’aire marine de prospérité, lequel repose sur l’idée d’une gouvernance partagée à l’échelle locale et d’une gestion au cas par cas des espaces maritimes ;
Invite la Commission européenne à renforcer la police des pêches, à accentuer les sanctions à l’égard des contrevenants, et à faire de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée une priorité de son action politique et diplomatique.