Article 1er
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – L’article L. 100‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Contribue à une réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 afin de limiter l’élévation de la température mondiale à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, selon les orientations définies à l’article L. 100‑4 du présent code. » ;
II. – Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « 50 %, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, entre 1990 et 2030, afin de réduire d’au moins 55 % les émissions nettes de gaz à effet de serre » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La politique énergétique nationale a également pour objectif de réduire de 65 % à l’horizon 2050, par rapport à 2005, l’empreinte carbone de la France, calculée selon les modalités mentionnées au II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »
2° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et de 20 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « , d’au moins 30 % en 2030 et de 40 % en 2040 » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de réduction pour chaque énergie fossile est précisée par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1. » ;
4° Le 4° est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,5 % » ;
le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase les mots : « , et de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 » sont supprimés ;
5° Après le 4°, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A De porter la part des énergies renouvelables à 49 % dans le secteur des bâtiments ; » ;
6° Après le mot : « porter », la fin du 4° ter est ainsi rédigée : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 afin d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 ; » ;
7° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette date, pour parvenir à cet objectif, le rythme annuel de rénovation thermique des logements doit atteindre 370 000 rénovations énergétiques performantes, au sens du 17 bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, sur la période 2024‑2030, puis 900 000 sur la période 2030‑2050 ; ».