Article 1er
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, elle établit de manière indépendante son calendrier d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, ainsi que des demandes de modification, de renouvellement ou de retrait d’une telle autorisation.
« La définition du catalogue national des usages phytopharmaceutiques, prévue au 1 de l’article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ne préjuge en rien de l’évaluation scientifique indépendante conduite par l’Agence, qui demeure seule compétente pour apprécier la pertinence, la sécurité et les conditions d’autorisation des usages répertoriés. » ;
2° L’article L. 1313‑6 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur composition garantit le pluralisme disciplinaire, la transparence et l’absence de conflits d’intérêts. » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’exercice de ses missions, l’agence veille à l’amélioration continue de la méthodologie des évaluations de risques qu’elle conduit. À ce titre :
« 1° Elle poursuit un processus d’amélioration continue de ses règles déontologiques et de transparence ;
« 2° Elle intègre régulièrement les résultats des nouvelles études académiques publiées dans des revues scientifiques afin d’assurer une prise en compte renforcée de l’exposome tel que défini à l’article L. 1411‑1, ainsi que des effets à long terme sur la biodiversité ;
« 3° Elle procède à une actualisation régulière et transparente des lignes directrices encadrant les évaluations, afin de tenir compte des avancées scientifiques et techniques reconnues au niveau national, européen ou international ;
« 4° Elle développe et met en œuvre, en coordination avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments, des méthodologies d’évaluation combinée des risques liés aux substances actives, aux coformulants et à leurs mélanges, et en intègre les résultats dans ses avis.
« Un rapport public, transmis tous les trois ans au Parlement, rend compte de la mise en œuvre de ces obligations méthodologiques et des progrès réalisés. »
Article 2
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑1‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.
« II. – Ces projets s’inscrivent dans une logique de sobriété et d’adaptation au changement climatique, en cohérence avec la planification territoriale existante et contribuent à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, les activités de loisir ainsi que les besoins liés à la défense contre l’incendie.
« III. – Aucun projet d’ouvrage de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole, alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines, ni les travaux et infrastructures associés, ne peut faire l’objet d’une autorisation environnementale.
« IV. – Les projets d’infrastructures mentionnés aux I et II relèvent d’une maîtrise d’ouvrage publique ou d’un groupement comprenant majoritairement des personnes publiques.
« Ils sont conçus, financés et exploités dans le respect des principes de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau définis à l’article L. 211‑1.
« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable, définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier, sur la base des données scientifiques les plus récentes et en tenant compte de l’impact sur l’environnement et les ressources locales.
« Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre, les procédures de concertation et les critères d’évaluation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
2° L’article L. 411‑2‑2 est abrogé.
Article 3
Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.
« II. – Ces projets visent notamment à :
« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie et les activités de loisir ;
« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;
« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;
« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.
« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.
« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Article 4
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1° est supprimé ;
b) Les deux dernières phrases du 4° sont supprimées ;
c) Le neuvième alinéa est supprimé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑3. – I. – Les installations d’élevage soumises à enregistrement ou à autorisation conformément à l’article L. 511‑2 font l’objet, eu égard à leurs caractéristiques, à leur impact potentiel et à la concentration des activités sur un territoire donné, de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
« II. – Les prescriptions générales peuvent comprendre un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, visant notamment à :
« 1° Optimiser la gestion des effluents afin de limiter les émissions polluantes ;
« 2° Améliorer l’isolation thermique et la ventilation, dans une perspective de bien‑être animal et d’efficacité énergétique ;
« 3° Réduire la consommation énergétique globale des bâtiments ;
« 4° Mettre en œuvre des mesures de biosécurité et de prévention sanitaire adaptées aux spécificités de l’élevage ;
« 5° Procéder au désamiantage des bâtiments lorsque leur état ou leur usage présente un risque pour la santé ou l’environnement.
« III. – Les prescriptions générales peuvent également imposer aux installations mentionnées au I des obligations destinées à prévenir et limiter leurs incidences environnementales, en intégrant notamment :
« 1° Le respect de l’équilibre des cycles de l’azote et du phosphore ;
« 2° La préservation de la biodiversité et des écosystèmes dans le périmètre environnemental pertinent ;
« 3° La prise en compte du portage du projet au regard des objectifs fixés à l’article L. 331‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les modalités d’accompagnement technique et financier du plan de modernisation, ainsi que les critères d’éligibilité, sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Les II et III de l’article 3 de la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur sont abrogés.
III. – L’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage. Cette stratégie vise à assurer le maintien, la relocalisation et le développement d’activités d’élevage durables et résilientes sur l’ensemble du territoire. Cette stratégie comprend :
1° L’établissement d’une cartographie nationale des capacités et des besoins territoriaux en matière d’élevage, prenant en compte la répartition des cheptels, la dynamique d’installation, la disponibilité du foncier agricole, l’état des filières amont et aval, l’accès aux services vétérinaires, ainsi que les vulnérabilités économiques, sanitaires et environnementales ;
2° La définition d’objectifs pluriannuels de développement équilibré des activités d’élevage sur le territoire, en lien avec les enjeux de cohésion territoriale, de transition agroécologique et de sécurité alimentaire ;
3° La mise en œuvre d’un plan d’action national et régional, intégrant des mesures en faveur de l’installation et de la transmission, de l’accès au foncier, de la modernisation des élevages, du renforcement des services vétérinaires en milieu rural, du soutien au maillage des abattoirs et des outils de transformation ainsi qu’à leur modernisation ;
4° La mise en œuvre de mesures de prévention, de surveillance et de contrôle des épizooties, incluant l’élaboration de plans de biosécurité, le renforcement des dispositifs de détection et de notification, la coordination avec les services vétérinaires et les acteurs de la filière, ainsi que la préparation à la gestion des crises sanitaires afin de limiter leur impact, y compris sur les volets économiques, sociaux et environnementaux ;
5° Une évaluation de la stratégie nationale et de ses déclinaisons territoriales, réalisée au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est présentée au Parlement. Elle associe les collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles et les acteurs de la recherche, notamment l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ;
6° La mise en œuvre d’un programme visant à renforcer l’attractivité du métier d’éleveur, en développant les filières de formation professionnelle, en améliorant la qualité de vie au travail et en augmentant les capacités de remplacement au sein des exploitations.
Article 5
L’article L. 316‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les exploitants agricoles bénéficient d’un conseil stratégique obligatoire, mis en œuvre par les chambres d’agriculture tel que mentionné à l’article L. 510‑1, et délivré par des ingénieurs agronomes.
« Le conseil global, annuel et universel porte sur la protection des végétaux. Il intègre également la protection de l’eau, de l’air et de la biodiversité. Il vise à adapter les activités agricoles aux conséquences du dérèglement climatique et à en atténuer les effets. Ce conseil vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations.
« Le conseil agroécologique obligatoire s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables et résilientes. Il tient compte de l’ensemble des déterminants propres aux transitions : « ;
2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « conseillers compétents en agronomie » sont remplacés par le mot : « agronomes ».
Article 6
La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑6‑1. – I. – Le suivi et la déclinaison du plan Ecophyto mentionné à l’article L. 253‑6 sont assurés à l’échelle nationale par le secrétariat général à la planification écologique qui s’appuie sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial, en garantissant :
« 1° La réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux d’ici 2030 par rapport à la moyenne triennale 2011‑2013 ;
« 2° Le suivi du plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures qui vise à la recherche d’alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées ;
« 3° Le déploiement dans l’ensemble des exploitations des systèmes agroécologiques ;
« 4° La réduction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
« 5° Le déploiement de la recherche, l’innovation et la formation ;
« 6° Un pilotage financier révisé portant sur l’ensemble des crédits déployés, directement articulé aux grands déterminants de la politique agricole commune, du plan stratégique national et de la fiscalité agricole
« II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt assurent la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en œuvre dans le cadre du plan Ecophyto mentionné au I par l’élaboration d’une feuille de route qui précise notamment :
« 1° Les spécificités régionales par un diagnostic de la situation au regard de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Les objectifs régionaux de réduction d’usage, ainsi que les enjeux régionaux et les actions prioritaires régionales à conduire, le cas échéant par territoire, pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, pour les zones agricoles et les jardins, espaces verts et infrastructures ;
« 3° La cohérence entre les plans déclinés localement ;
« 4° Les acteurs locaux et les filières agricoles mobilisés pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« III. – Un comité interministériel, qui se réunit à l’initiative du ministre chargé de l’agriculture et qui est composé notamment des ministres chargés de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie, assure le suivi et la déclinaison du plan Ecophyto mentionné aux I et II et est en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 7
I. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, il est créé un fonds permanent dénommé : « transition agroécologique » permettant d’accompagner financièrement les mutations nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et pêche maritime, dont les ressources sont définies en loi de finances.
II. – Les engagements de dépenses sont décidés par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, ou par les représentants de l’État dans la région dans le cadre des délégations qui leur sont consenties. Ces autorités peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Article 8
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 621‑8, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « la fourniture de matières fertilisantes, de produits phytosanitaires, de produits destinés à l’alimentation animale, d’équipements agricoles, de médicaments vétérinaires, » ;
2° L’article L. 682‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « économiques et » sont remplacés par le mot : « économiques, » ;
– à la fin, les mots : « sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture » sont remplacés par les mots : « et la population sur : « ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° La formation des prix et des marges au sein du secteur de l’agrofourniture, lequel comprend l’ensemble des entreprises fournissant aux producteurs agricoles des matières fertilisantes au sens de l’article L. 255‑1 du présent code, des produits phytosanitaires au sens de l’article L. 253‑1 du même code, des produits destinés à l’alimentation animale, des équipements agricoles et des médicaments vétérinaires au sens de l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique ;
« 2° La formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte, notamment celle des produits issus de l’agriculture biologique » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’agrofourniture à la commercialisation des produits, notamment pour les produits issus de l’agriculture biologique. » ;
d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du secteur de l’agrofourniture et des services associés ».
Article 9
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par deux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 311‑5. – Il est tenu, dans des conditions définies par décret, un répertoire des actifs agricoles, qui détient les informations nécessaires à la reconnaissance et à la distinction des exploitants agricoles afin de leur ouvrir droit, directement ou au bénéfice de la personne morale dans laquelle ils exploitent, aux aides économiques perceptibles au regard de l’activité agricole qu’ils exercent.
« Pour être établie, l’inscription de l’exploitant actif remplit notamment les conditions suivantes :
« 1° L’exploitant exerce une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ;
« 2° Cette activité relève du 1° de l’article L. 722‑1 et répond aux conditions d’importance minimale figurant à l’article L. 722‑5. Toutefois, l’inscription ne peut intervenir ou être maintenue lorsque cette activité produit une part marginale du revenu professionnel global de l’exploitant ;
« 3° L’exploitant n’a pas atteint l’âge retenu en matière d’assurance vieillesse agricole pour bénéficier de la retraite ;
« Ces informations sont collectées par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1.
« Art. L. 311‑6. – La personne dont le nom est porté au répertoire des actifs agricoles se voit délivrer, à sa demande, une carte professionnelle qui justifie de sa qualité d’agriculteur vis‑à‑vis des tiers. »
Article 10
Le IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé » sont remplacés par les mots : « la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie » ;
2° À la fin, la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. »
Article 11
Après le I de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour la réalisation du contrat mentionné au présent I, les parties doivent avoir recours aux systèmes de garantie et au label de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales et s’inscrire dans le cadre d’une convention interprofessionnelle alimentaire territoriale définie à l’article 13 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« Le non‑respect des dispositions du présent I bis est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Article 12
L’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. − Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. »
Article 13
L’article 10 de la n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « et à l’origine » ;
– à la fin de la même première phrase, les mots : « fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « est obligatoire » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « marquage ou » sont remplacés par le mot : « marquage, » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
2° Le II est remplacé par des II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – Cette obligation d’affichage s’applique à l’ensemble des produits agricoles mis sur le marché, quels que soient leur origine, leur mode de production ou leur circuit de commercialisation. Elle répond à un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.
« III. – Les modalités de mise en œuvre de cette obligation, notamment les supports, les informations minimales à faire figurer, et les cas de dispense justifiée, sont fixées par décret.
« IV. – Le Gouvernement présente un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, son effectivité, ses effets sur la transparence de l’information au consommateur et sur la rémunération des producteurs. »
Article 14
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.