Article 1er
Après l’article L. 6323‑5 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies
« Structures d’exercices coordonné participatives
« Art. L. 6323‑6. – I. – Les structures d’exercice coordonné participatives sont des organisations de soins visant à offrir une prise en charge globale, coordonnée et centrée sur les besoins des usagers, par la mobilisation combinée de ressources médicales, paramédicales, sociales, administratives et éducatives.
« Les équipes pluriprofessionnelles qualifiées assurent obligatoirement les missions d’exercice de proximité, d’accueil spécifiquement adapté aux personnes vulnérables, de soutien psychologique, de médiation en santé, de démarche participative, d’accompagnement social et d’interprétariat professionnel.
« Les structures d’exercice coordonné participatives sont ouvertes à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico‑sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.
« II. – Outre les activités mentionnées au deuxième alinéa, les structures d’exercice coordonné participatives peuvent mener des actions de prévention et d’éducation à la santé.
« III. – Les centres de santé, définis à l’article L. 6323‑1, et les maisons de santé, définies à l’article L. 6323‑3, sont reconnus comme structures d’exercice coordonné participatives dès lors qu’ils exercent les activités mentionnées au deuxième alinéa. »
« Art. L. 6323‑6‑1. – Le personnel médical des structures d’exercice coordonné participatives pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassement des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. »
« Art. L. 6323‑6‑2. – I. – Une convention pluriannuelle conclue entre la structure d’exercice coordonné participative et l’assurance maladie fixe :
« 1° Les objectifs de santé à atteindre et les indicateurs de qualité, de performance et de satisfaction des usagers ;
« 2° Les modalités de financement et de versement de la dotation globale ;
« 3° Les obligations de coordination des soins et de participation des usagers aux instances décisionnelles et évaluatives de la structure.
« II. – Les modalités de calcul et de révision des dotations, ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation des structures d’exercice coordonnée participatives sont déterminés par arrêté du ministère de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et des agences régionales de santé. »