Article 1er
Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1311‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311‑8. – Le phénomène des sargasses est défini comme l’échouement massif, récurrent ou exceptionnel, d’algues brunes pélagiques du genre Sargassum sur les zones littorales des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution situées dans la zone Antilles.
« La décomposition des sargasses échouées est susceptible d’entraîner l’émission de gaz toxiques, notamment l’hydrogène sulfuré et l’ammoniac, constituant un risque pour la santé humaine.
« L’exposition de la population à ces émissions est reconnue comme un risque sanitaire environnemental au sens du présent code.
« L’État assure la surveillance sanitaire, l’évaluation des risques, la prévention des expositions et la protection des populations, en lien avec les agences régionales de santé et les collectivités territoriales concernées. »
Article 2
L’article L. 110‑5 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le phénomène des sargasses constitue un phénomène naturel de grande ampleur présentant des conséquences environnementales, sanitaires, économiques et sociales.
« Les sargasses échouées ne sont pas assimilées à des déchets au sens du présent code tant qu’elles n’ont pas été collectées.
« La gestion du phénomène des sargasses relève de la solidarité nationale. L’État définit et met en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales concernées, une stratégie nationale de prévention, de surveillance, de collecte, de traitement et de valorisation des sargasses. »
Article 3
L’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le phénomène des sargasses ne relève pas, à lui seul, des pouvoirs de police générale du maire.
« Lorsque l’échouement massif de sargasses présente un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, l’État exerce une compétence de coordination et de prise en charge des mesures nécessaires, en appui des collectivités territoriales concernées.
« Les dépenses résultant des opérations de prévention, de collecte, de traitement et de gestion des sargasses échouées ne peuvent être mises à la charge exclusive des communes. »
Article 4
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et les dommages issus de l’échouages massif d’algues sargasses ».
Article 5
Le 6° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi la prévention et la gestion du phénomène des sargasses relèvent aussi du principe de solidarité écologique nationale. L’État coordonne en conséquence, avec les collectivités territoriales concernées, les actions de surveillance, de prévention, de collecte, de traitement et de valorisation des sargasses échouées ».
Article 6
Au premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique, après le mot : « indique », sont insérés les mots : « ainsi que la gestion de l’échouage massif des algues sargasse ».
Article 7
Le chapitre 6 du titre Ier du livre VI de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1416‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1416‑2. – I. – Dans les territoires exposés de manière récurrente ou significative aux échouages massifs d’algues sargasses, les préfets arrêtent, un plan d’urgence local élaborés par les Conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques visant à prévenir les risques sanitaires, environnementaux et économiques liés à ces échouages.
« II. – Ces plans d’urgence locaux définissent notamment :
« 1° Les modalités de surveillance du phénomène et de détection précoce des arrivées en mer et des échouages sur le littoral ;
« 2° Les mesures de protection des populations, en particulier en matière de santé publique, notamment l’information des habitants et la gestion des risques liés aux émanations toxiques ;
« 3° L’organisation et le financement des opérations de ramassage, de stockage, de traitement ou d’élimination des sargasses échouées ;
« 4° Les modalités de coordination entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les agences sanitaires compétentes, ainsi que les acteurs économiques concernés, en particulier ceux intervenant dans les opérations de collecte et de traitement ;
« 5° Les dispositifs de communication et d’information à destination du public, incluant notamment la mise en place de campagnes de sensibilisation, de plateformes numériques régulièrement mises à jour, ainsi que la désignation d’interlocuteurs référents aptes à répondre aux interrogations des citoyens et des professionnels.
« III. – Les plans d’urgence locaux sont établis sur la base d’une cartographie des zones d’échouages récurrents et d’une évaluation des risques sanitaires réalisée par les agences sanitaires compétentes et Météo France.
« IV. – Les communes ou groupements de communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du plan d’urgence peuvent être désignés comme maîtres d’ouvrage des opérations de collecte et de traitement, avec un soutien financier de l’État et des collectivités, selon des modalités définies par convention.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’élaboration, d’actualisation, de mise en œuvre et d’évaluation des plans d’urgence locaux prévus au présent article. Il détermine également les modalités selon lesquelles les établissements publics concernés peuvent être désignés comme compétents pour la mise en œuvre de tout ou partie de ces plans. »
Article 8
À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, après le mot : « matériels, », sont insérés les mots : « moraux et psychologiques directs ».
Article 9
Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la commande publique est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Echouages d’algues sargasses
« Art. L. 1411‑1. – I. – Dans les territoires exposés aux échouages massifs d’algues sargasses, l’État et les collectivités territoriales peuvent recourir aux outils de la commande publique, notamment les marchés publics et les contrats de partenariat, afin de soutenir :
« 1° La réalisation de projets de recherche appliquée relatifs à la prévention, la collecte, le traitement et la valorisation des sargasses ;
« 2° Le développement de filières économiques locales de valorisation des sargasses, notamment dans les domaines de l’agriculture, des biomatériaux, de la bioénergie et de l’économie circulaire ;
« 3° L’acquisition de biens, de services ou de technologies innovants permettant d’améliorer la gestion et la valorisation des échouages.
« II. – Les acheteurs publics concernés peuvent, dans le respect du présent code, réserver certains marchés ou lots aux entreprises locales, aux petites et moyennes entreprises ou aux structures d’économie sociale et solidaire participant au développement de ces filières.
« III. – L’État et les collectivités territoriales sont encouragés à intégrer des clauses d’innovation, de développement durable et d’insertion sociale dans les marchés publics liés à la gestion et à la valorisation des sargasses.
« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’identification des territoires concernés et les conditions spécifiques de recours aux dispositifs dérogatoires du présent code, lorsqu’ils sont justifiés par la nature et l’urgence des besoins. »
Article 10
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Contribution à l’enlèvement des algues sargasses
« Art. 235 ter ZH. – I. – Dans les collectivités exposées de manière récurrente aux échouages massifs d’algues sargasses, il est institué une contribution exceptionnelle sur la mise à la consommation, en provenance de pays tiers à l’Union européenne, de viandes bovines réfrigérées ou congelées, sous forme brute ou transformée.
« II. – Cette contribution a pour finalité exclusive le financement des actions de prévention, de surveillance, de collecte, de traitement ou d’élimination des sargasses échouées sur les littoraux concernés ;
« III. – Le taux de la contribution est fixé par décret, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au II.
« IV. – La présente contribution ne s’applique pas aux produits originaires d’un État membre de l’Union européenne, ni à ceux bénéficiant d’un traitement préférentiel au titre d’un accord international conclu par l’Union européenne, dans le respect des règles relatives à la libre circulation des marchandises.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de recouvrement, de contrôle, de répartition du produit de la contribution, ainsi que les conditions d’information du consommateur sur la provenance des produits concernés. »
Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.