Article 1er
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 133‑6, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑1. – Pour l’application du présent article, constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico‑social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.
« Nul ne peut exercer une activité auprès de mineurs sans être titulaire d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance.
« Ce certificat d’honorabilité pour l’enfance atteste :
« 1° De l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 2° De l’absence d’inscription incompatible au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
« 3° De l’absence d’inscription aux fichiers relatifs aux maltraitances envers mineurs mentionnés par décret, légalement autorisés à cette fin.
« Le certificat d’honorabilité pour l’enfance fait l’objet d’un contrôle continu. Toute nouvelle inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, lorsqu’il en existe un, à l’employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.
« Les conditions de délivrance, de validité, de suspension et de retrait du certificat d’honorabilité pour l’enfance sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les traitements de données personnelles nécessaires à la délivrance, à la suspension et au retrait du certificat d’honorabilité pour l’enfance sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Après l’article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑1. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance. »
II. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L.133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles s’applique également à toute personne intervenant ponctuellement, bénévolement ou à titre occasionnel auprès des élèves, quels que soient le cadre ou le lieu de l’intervention. »
III. – Le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑53‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité gestionnaire du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes transmet sans délai à l’autorité administrative chargée de la délivrance du certificat d’honorabilité pour l’enfance toute inscription incompatible avec son maintien, entraînant sa suspension immédiate. » ;
2° Après le même article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs informe sans délai l’autorité administrative chargée de la délivrance du certificat d’honorabilité pour l’enfance.
« Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. »
IV. – Après l’article L. 4113‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‑13‑1. – I. – L’exercice, à titre libéral, salarié, bénévole, occasionnel ou en qualité de remplaçant, de toute activité de prévention, de diagnostic, de soins, de suivi thérapeutique ou d’accompagnement sanitaire auprès de mineurs est subordonné à la détention d’un certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – Cette obligation s’applique à l’ensemble des professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du présent code, ainsi qu’à toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, au sein :
« 1° Des établissements de santé publics ou privés ;
« 2° Des centres de santé ;
« 3° Des maisons de santé ;
« 4° Des structures de prévention ou de protection maternelle et infantile ;
« 5° Des structures de santé scolaire ou universitaire ;
« 6° Des structures de psychiatrie ou de pédopsychiatrie.
« III. – Elle s’applique également aux étudiants, stagiaires, volontaires et bénévoles intervenant auprès de mineurs dans ces structures.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
V. – L’article L. 212‑9 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance est exigée pour tout encadrant d’activité sportive auprès de mineurs, y compris bénévole, saisonnier, prestataire ou intervenant occasionnel. »
VI. – Après l’article L.1221‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 1221‑8, ainsi rédigé :
« Art. L. 1221‑8. – L’employeur vérifie préalablement à l’embauche ou à l’affectation la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance lorsque des salariés, y compris ceux employés par un particulier employeur ou déclarés au moyen du chèque emploi‑service universel, exercent toute activité mentionnée à l’article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles. »