Article 1er
L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
Article 2
L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI est complété par les mots : « ou en cas de travaux de réhabilitation ou de transformation, de vice technique ou de procédure judiciaire en cours » ;
2° Après le même VI, il est ajouté un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – A. – L’exonération pour vacance indépendante de la volonté du contribuable, mentionnée au VI, ne peut être accordée que si le propriétaire justifie, pour l’année civile de référence :
« 1° De la conclusion d’un mandat de mise en location auprès d’un professionnel de l’immobilier, ou de la publication d’annonces à un prix de loyer n’excédant pas la valeur locative mentionnée à l’article L145‑33 du code du commerce ;
« 2° D’une révision à la baisse du loyer proposé d’au moins 10 % par an en cas d’absence de preneur à l’issue de la première année de vacance.
« B. – L’absence de réponse à une offre de bail ferme supérieure à la valeur locative mentionnée à l’article L. 145‑33 du code du commerce entraîne de plein droit la perte du bénéfice de l’exonération.
« C. – La charge de la preuve de la recherche active d’un locataire et de la conformité du loyer proposé aux prix du marché incombe au propriétaire du local vacant. » ;
3° Après le VII, sont ajoutés un VII ter et un VII quater ainsi rédigés :
« VII ter. – A. – L’exonération de la taxe pour cause de travaux de réhabilitation ou de transformation, mentionnée au VI, est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° La production d’un justificatif de dépôt de permis de construire ou d’une déclaration préalable dont l’objet est la remise en exploitation commerciale effective du local ;
« 2° Le commencement effectif des travaux dans un délai de six mois à compter de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ;
« 3° La durée des travaux ne peut excéder vingt‑quatre mois. Au‑delà de ce délai, la taxe est due de plein droit, sauf cas de force majeure dûment constaté par l’autorité administrative.
« B. – Tout arrêt de chantier d’une durée supérieure à trois mois, non justifié par un motif technique ou juridique impérieux ou par une défaillance de l’entreprise de travaux, entraîne la suspension de l’exonération et l’exigibilité immédiate de la taxe pour l’année civile en cours. »
« VII quater. – La vacance est présumée dès lors qu’aucun bail n’est enregistré auprès de l’administration fiscale pour le local concerné ou qu’aucune activité commerciale n’y est exercée de façon effective et habituelle.
« Il appartient au propriétaire de renverser cette présomption par tout moyen, notamment par la production de factures de fluides (énergie, eau) attestant d’une consommation minimale liée à une exploitation réelle, ou par la preuve d’un bail commercial en cours d’exécution. »
Article 3
L’article 1530 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les locaux initialement destinés à la vente de biens ou de services, utilisés par leur propriétaire ou un tiers comme entrepôts ou lieux de stockage sans être ouverts au public, demeurent soumis à la taxe sur les friches commerciales dès lors que cet usage ne correspond pas à la destination initiale du local prévue au règlement d’urbanisme ou au bail d’origine. »
Article 4
Le premier alinéa de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ainsi que les murs des locaux commerciaux soumis à la taxe sur les friches commerciales définie à l’article 1530 du code général des impôts dès lors que la vacance est constatée depuis plus de vingt‑quatre mois consécutifs pour les locaux. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.