Article 1er
Après l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑102‑4‑1. – I. – Lorsqu’une société ou l’une de ses filiales, dont la consommation d’eau totale annuelle est supérieure à 10 000 mètres cubes ou dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 40 millions d’euros, est susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux ressources en eau ou à l’eau destinée à la consommation humaine, elle établit et met en œuvre chaque année, de manière effective, un plan visant à protéger la ressource en eau.
« Le plan comporte :
« 1° Une cartographie des zones géographiques dans lesquelles la société et ses filiales prélèvent des volumes d’eau importants, utilisent l’eau comme intrant de production ou rejettent des substances et effluents susceptibles de contaminer les eaux superficielles ou souterraines, les zones humides, les aires d’alimentation de captages d’eau potable ou les masses d’eau ;
« 2° Un inventaire des rejets de substances ou d’effluents susceptibles d’entraîner une contamination des eaux superficielles ou souterraines, des zones humides, des aires d’alimentation de captages destinés à la consommation humaine ou des masses d’eau ;
« 3° Un récapitulatif des situations dans lesquelles ces prélèvements ou pratiques contribuent à une tension quantitative ou à un conflit d’usage de la ressource en eau.
« 4° Un état des lieux des substances, mélanges, procédés ou pratiques présentant un risque particulier pour la qualité ou la disponibilité de l’eau, en distinguant notamment : les pesticides et leurs métabolites pertinents, les engrais azotés, les composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS), les solvants chlorés, les métaux lourds et les micropolluants pharmaceutiques et cosmétiques, les matériaux en contact avec l’eau susceptibles de relarguer des substances dangereuses, notamment dans les réseaux de distribution ;
« 5° Les mesures de prévention que la société met en œuvre pour garantir l’absence de toute pollution de l’eau ;
« 6° Les procédures internes d’alerte, d’arrêt, de limitation ou de suspension des activités en cas de risque grave et actuel pour l’eau ;
« Ce plan est mis à jour sans délai lorsqu’un incident significatif affectant l’eau est porté à la connaissance de la société. Il est rendu public dans des conditions assurant l’accessibilité et l’intelligibilité des informations.
« II. – Le plan mentionné au I comprend un audit indépendant réalisé semestriellement. Cet audit dresse un état des lieux exhaustif des pollutions de l’eau résultant des activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales.
« L’audit est transmis à l’agence régionale de santé territorialement compétente ainsi qu’à l’autorité administrative compétente, qui en évaluent l’objectivité ainsi que la qualité et la pertinence des informations relatives à l’état de la pollution de l’eau. Elle peut, le cas échéant, demander toute information complémentaire ou faire procéder à des contrôles supplémentaires.
« L’agence régionale de santé rend un avis dans un délai raisonnable. Lorsque l’audit est conforme aux exigences du présent article, la société procède à sa publication. Dans le cas contraire, l’agence régionale de santé notifie à la société les modifications nécessaires à sa mise en conformité. La société se met en conformité dans les meilleurs délais.
« III. – Lorsque l’audit mentionné au II ou le plan mentionné au I ne sont pas conformes aux exigences du présent article, ou révèlent un risque grave pour la ressource en eau, la société est tenue de faire cesser sans délai toute pollution imputable à ses activités et de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.
« Elle met fin, sans délai, à toute activité ou pratique à l’origine de cette pollution et transmet à l’autorité administrative compétente, dans un délai de trois mois, un plan de dépollution de l’eau garantissant le rétablissement de la qualité de la ressource et la prévention de toute pollution future.
« Constitue un manquement soumis à sanction financière la poursuite ou l’absence d’adaptation des activités ou pratiques à l’origine de la pollution, en méconnaissance des obligations prévues au présent III.
« IV. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues par le présent article n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
« V. – Lorsqu’une personne morale concernée n’a pas établi, publié ou effectivement mis en œuvre le présent article, et qu’un dommage affectant la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques survient dans le champ de ses activités, il est présumé que ce dommage résulte de ce manquement. »
Article 2
Au I de l’article L. 5472‑1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 5424‑4 », sont insérés les mots : « , au III de l’article L. 225‑102‑4‑1 du code de commerce ».
Article 3
Après l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑6‑1. – Lorsque les faits constitutifs du délit prévu à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement sont commis intentionnellement, par une personne morale, et ont causé une atteinte d’une particulière gravité, la juridiction peut prononcer une amende dont le montant peut être porté jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires de la personne morale.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte de l’importance du trouble causé à la ressource en eau, aux milieux aquatiques, du bénéfice économique effectivement retiré de l’infraction, ainsi que du bénéfice économique escompté résultant des agissements incriminés.
« Le produit des amendes prononcées en application du présent article est affecté, en tout ou partie, au financement des dépenses supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements directement affectés par les faits.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l’article 131‑35 du code pénal ;
« 2° L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131‑27 et 131‑29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles l’infraction a été commise ;
« 3° L’exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l’article 131‑39 du même code ;
« 2° La peine prévue au 9° de l’article 131‑39 du même code.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41‑1‑3 est abrogé ;
2° L’article 180‑3 est abrogé.
Article 5
Après l’article L. 331‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 331‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑2. ‒ Les exploitations agricoles bénéficiant d’une autorisation correspondant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement sont contrôlées une fois par année civile afin de prévenir l’apparition de nuisances pour l’environnement dont la liste est déterminée par décret. »
Article 6
I. – L’article L. 211‑3 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le préfet établit un registre de ces aires d’alimentation des captages » ;
2° À la seconde phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – À compter du 1er janvier 2029, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction des travaux de recherche et d’exploitation de forage à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau
« Art. L. 111‑15. – Aucun travail de recherche et d’exploitation de tout type de forage ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. Le présent article n’est pas applicable aux forages hydrauliques réalisés en application de l’article R. 214‑1 du code de l’environnement. »
Article 7
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1321‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie par le ministre chargé de la santé. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département ou si les informations obtenues dans le cadre de la réalisation des missions de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail l’exigent.
« Les fabricants de produits phytopharmaceutiques sont tenus de fournir, dans un délai de six mois suivant la publication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent, les étalons analytiques, au sens du Règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission, nécessaires à l’analyse des métabolites prioritaires et toutes les données en leur possession sur la composition du produit. Constitue un manquement passible d’une sanction financière prononcée dans le cadre de l’article 5472‑1 du même code, le fait, pour un fabricant de produits phytopharmaceutiques, de ne pas fournir dans les délais impartis les étalons analytiques et toutes les données en leur possession sur la composition du produit nécessaires à l’analyse des métabolites prioritaires. »
2° L’article L. 1321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périmètres de protection définis au présent article font l’objet d’une réévaluation au moins tous les cinq ans. Cette réévaluation s’appuie sur des études hydrologiques et hydrogéologiques actualisées, prenant notamment en compte les temps de transfert des polluants vers le point de prélèvement, afin de garantir une protection adaptée et efficace de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les résultats de cette réévaluation sont transmis à l’autorité administrative compétente, qui peut, le cas échéant, modifier les périmètres de protection. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique mentionnée au présent article, une évaluation complète de la dangerosité des métabolites formés dans l’environnement, notamment dans le sol et l’eau, est obligatoire. Elle comprend une étude de toxicité à long‑terme, de cancérogénicité et du potentiel reprotoxique. »
Article 8
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l’article L. 1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis D’accélérer la bifurcation agroécologique, en favorisant la reprise des dettes agricoles des agriculteurs qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir à l’agriculture biologique ; ».
2° Après l’article L. 352‑1, sont insérés les articles L. 352‑2 et L. 352‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 352‑2. – Est instituée une caisse nationale de défaisance destinée à reprendre les dettes de toute exploitation agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du même code, située dans une aire d’alimentation de captage au sens de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, qui s’engage, au travers d’un contrat de transition, à se convertir au mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du même code.
« Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 352‑3. – Le contrat de transition au mode de production biologique ouvre droit, pendant la période de conversion, à une indemnité de conversion qui a pour objet d’assurer la viabilité économique de l’exploitation durant la transition et de compenser les effets potentiellement défavorables résultant de la conversion au mode de production biologique.
« L’indemnité de conversion, versée pour la durée de la période de conversion prévue par la réglementation applicable à l’agriculture biologique, est calculée en prenant en compte :
« – les productions concernées et les surfaces ou effectifs engagés ;
« – le surcoût induit par la conversion, incluant, le cas échéant, l’adaptation des pratiques, des équipements ou de l’organisation du travail ;
« – les pertes de recettes ou de marge susceptibles d’intervenir durant la période de conversion ;
« – les aides publiques déjà perçues au titre du même objet, afin d’éviter tout double financement.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 9
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 ; »
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; »
2° Après l’article L. 511‑4, il est inséré un article L. 511‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑4‑1. – Dans le cadre de sa mission de protection de l’environnement et de préservation de la ressource en eau, la chambre départementale d’agriculture :
« 1° Contribue à la promotion et au développement de l’agriculture biologique, en accompagnant les exploitations souhaitant se convertir ou se maintenir dans ce mode de production ;
« 2° S’assure, chaque année, de l’augmentation d’au moins 6 % du nombre de contrats de transition conclus dans son ressort et catégorisés « agriculture biologique » par rapport à l’année précédente d’ici à 2050 ;
« 3° Anime et conseille les exploitants agricoles sur les bonnes pratiques environnementales, la préservation des sols, la biodiversité et la gestion durable de l’eau ;
« 4° Participe à la diffusion de l’innovation agricole et des pratiques agroécologiques adaptées aux enjeux locaux ;
« 5° Coopère avec les collectivités territoriales, les organismes de certification et les services de l’État pour la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la transition écologique et à l’agriculture durable.
« 6° S’associe aux associations locales compétentes afin d’organiser des formations obligatoires à l’agroécologie et de renforcer le conseil et l’accompagnement des exploitants agricoles engagés dans un contrat de transition écologique. »
3° La section 2 du chapitre 1er du titre I du livre V est complétée par un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑7‑1. – Au moins un conseiller en agriculture biologique est désigné dans chaque chambre d’agriculture départementale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 10
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
«
Substances
Taux(en euros par kg)
»
Substances relevant du 1° du II
13,5
Substances relevant du 2° du II
7,5
Substances relevant du 3° du II
4,5
Substances relevant du 4° du II
1,5
Substances relevant du 5° du II
7,5
Substances relevant du 6° du II
4
2° Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au I dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 500 000 euros, le montant de la redevance pour pollutions diffuses est majoré selon les tranches suivantes :
« – de 500 000 à 600 000 euros : majoration de 20 % ;
« – de 600 000 à 800 000 euros : majoration de 30 % ;
« – plus de 800 000 euros : majoration de 40 %.
« Le chiffre d’affaires retenu est celui du dernier exercice clos avant l’année de perception de la redevance. »
Article 11
L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « aux IV, IV bis et IVter » ;
2° le tableau du IV est ainsi rédigé :
«
Éléments constitutifs de la pollution
Tarif
(en euros par unité)
Seuils
Matières en suspension (par kg)
0,5
4 500 kg
Demande chimique en oxygène (par kg)
0,3
9 000 kg
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)
0,7
3 800 kg
Azote réduit (par kg)
1
750 kg
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)
0,5
750 kg
Phosphore total, organique ou minéral (par kg)
3
180 kg
Métox (par kg)
4,5
150 kg
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)
7
150 kg
Toxicité aiguë (par kiloéquitox)
22
45 kiloéquitox
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)
35
45 kiloéquitox
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)
15
45 kg
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)
23
45 kg
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg)
13
8
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines
18
8
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])
0,2
1 800 m3*S/ cm
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)
10
90 Mth
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)
90
8 Mth
»
3° Le IV bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « cent grammes » sont remplacés par les mots : « un gramme » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
– le mot : « cent » est supprimé ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif maximum est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A. » ;
5° Après le IV bis, sont insérés un IV ter et un IV quater ainsi rédigés :
« IV ter. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets dans les eaux superficielles ou souterraines, ou dans les systèmes d’assainissement collectifs de microplastiques et micropolluants est assise sur la masse de microplastiques et micropolluants rejetée par an en raison de ces activités, au‑delà des seuils fixés par décret. Le seuil de perception de la redevance est déterminé par décret.
« IV quater. – Pour les personnes mentionnées au I dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les seuils fixés ci‑dessous, le montant de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique est majoré selon les tranches suivantes :
« – de 1 500 000 € à 2 000 000 € : majoration de 20 % ;
« – de 2 000 000 € à 5 000 000 € : majoration de 40 % ;
« – supérieur à 5 000 000 € : majoration de 60 %.
« Le chiffre d’affaires retenu est celui du dernier exercice clos avant l’année de perception de la redevance. »
Article 12
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le b du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « qualité et » sont remplacés par le mot : « qualité, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et limiter les lixiviats contaminés par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » ;
2° Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 541‑2‑2. – Est dénommé mâchefer d’incinération de déchets non dangereux tout déchet provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four des installations de traitement thermique de déchets non dangereux.
« Art. L. 541‑2‑3. – Les mâchefers issus de l’incinération de déchets non dangereux font l’objet d’un contrôle systématique de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées avant toute valorisation, stockage ou rejet. Les mâchefers dont la concentration en substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dépasse les seuils fixés par décret ne peuvent être valorisés et sont considérés comme des déchets dangereux, tels que définis à l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. Les eaux collectées dans le cadre de la valorisation et du stockage de mâchefers font également l’objet d’un contrôle systématique.
« Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un décret en Conseil d’État précisant :
1° Les seuils maximaux de concentration en substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les mâchefers, en cohérence avec les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et de l’Union européenne ;
2° Les modalités de contrôle et de transmission des résultats aux autorités compétentes ;
3° Les mesures de prévention des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux, notamment pour les lixiviats issus des mâchefers.
III. – Un moratoire est instauré sur l’autorisation de nouvelles installations de maturation ou de valorisation des mâchefers jusqu’à la publication du décret prévu au II.
Article 13
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, après le mot : « également » sont insérés les mots : « publiées en ligne et ».
Article 14
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.