Article 1er
La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑13‑1. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret. »
Article 2
À compter du 1er janvier 2027, toute personne membre du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.
Article 3
L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.
Article 4
Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice‑président, trésorier et secrétaire, ou de responsabilité d’encadrement ou d’animation des bénévoles.
Article 5
La période de dix années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association ou comme encadrant ou animateur s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne sont pas consécutives.
Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.
Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.
Article 6
Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture et les documents relatifs à son organisation font foi et permettent de valider l’exercice réel des fonctions à responsabilité.
Article 7
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.