Article 1er
Après l’article L. 224‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑1. – La pratique du ski alpin, de la planche à neige ou de toute autre discipline de glisse sur neige est prohibée :
« – sous l’emprise de l’alcool, dès lors que le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 0,5 g/L de sang ;
« – sous l’emprise de stupéfiants ;
« – sous l’emprise du protoxyde d’azote. »
Article 2
Après l’article L. 224‑1‑1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑2. – I. – Toute infraction aux dispositions prévues à l’article L. 224‑1‑1 est punie :
« 1° Lorsque le taux d’alcoolémie est compris entre 0,5 g/L et 0,8 g/L de sang, de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
« 2° Lorsque le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 0,8 g/L de sang, de 4 500 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement ;
« 3° Lorsqu’elle est commise sous l’emprise de stupéfiants ou du protoxyde d’azote, de 4 500 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement.
« II. – En cas de récidive dans un délai de cinq ans, lorsque les faits sont commis avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,5 g/L de sang ou sous l’emprise de stupéfiants ou du protoxyde d’azote, les peines sont portées à 9 000 euros d’amende et à quatre ans d’emprisonnement.
« III. – La constatation de l’infraction entraîne de plein droit l’annulation immédiate du titre d’accès aux remontées mécaniques et aux pistes de ski, sans possibilité de remboursement.
« IV. – Le non‑paiement de l’amende dans un délai de trente jours donne lieu à l’application de la procédure d’amende forfaitaire majorée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
Article 3
La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑5‑1. – Les forces de l’ordre sont autorisées à intervenir sur l’ensemble des domaines skiables, afin d’assurer la sécurité publique et de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
« Dans l’exercice de leurs missions, elles sont habilitées à procéder à tout contrôle, constatation d’infraction et application des mesures de prévention et de sanction prévues par la loi.
« Toute obstruction à l’action des forces de l’ordre dans l’accomplissement de ces missions est punie des peines prévues à l’article 433‑5 du code pénal. »
Article 4
Après l’article L. 224‑1‑2 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑3. – I. – Tout skieur impliqué dans un accident corporel involontaire alors qu’il est en infraction au sens de l’article L. 224‑1‑1 du présent code et dont la blessure est causée par un manquement délibéré à une règle de prudence ou de sécurité au sens des articles 222‑19 et 222‑20 du code pénal, encourt une amende allant jusqu’à 45 000 euros et trois ans d’emprisonnement.
« II. – Le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« III. – Si l’accident entraîne un décès, le contrevenant est passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« IV. – L’assurance du contrevenant, si elle existe, ne peut couvrir les dommages causés aux tiers lorsqu’il est établi que l’accident résulte directement de son état d’ivresse ou de l’usage de stupéfiants ou du protoxyde d’azote. L’auteur de l’accident demeure personnellement responsable des dommages matériels et corporels causés aux victimes.
« V. – Les forces de l’ordre sont habilitées à procéder immédiatement à des tests et des dépistages sur tout skieur impliqué dans un accident corporel. Le refus de se soumettre à ces contrôles constitue une infraction punie des sanctions prévues à l’article L. 224‑1‑2 du présent code. »
Article 5
Après l’article L. 224‑1‑3 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑4. – Les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à procéder à des contrôles aléatoires sur les pistes de ski ainsi qu’aux abords et accès des remontées mécaniques, en vue de détecter la présence d’alcool, de stupéfiants ou du protoxyde d’azote chez les skieurs.
« Ces contrôles peuvent être effectués par tout moyen légalement autorisé.
« Toute personne refusant de se soumettre à ces contrôles s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 224‑1‑2 du présent code.
« Les résultats des contrôles positifs font l’objet d’un procès‑verbal transmis aux autorités compétentes en vue de l’application des mesures prévues par la loi. »
Article 6
Après l’article L. 224‑1‑4 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑5. – Le port d’un casque de protection homologué est obligatoire pour toute personne pratiquant une activité de ski alpin, de planche à neige ou toute autre discipline de glisse sur neige, sans distinction d’âge.
« Tout manquement à cette obligation est sanctionné par une amende forfaitaire de classe IV de 135 euros.
« Les forces de l’ordre et les agents de police municipale sont habilités à constater cette infraction et à dresser un procès‑verbal. L’infraction peut être relevée immédiatement sur site. »
Article 7
Après l’article L. 224‑1‑5 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 224‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1‑6. – En cas de constatation d’une infraction aux dispositions de l’article L. 224‑1‑1, les forces de l’ordre sont habilitées à procéder à la confiscation immédiate du matériel de ski ou de tout autre équipement de glisse utilisé par le contrevenant.
« En cas de première infraction, la confiscation est ordonnée à titre facultatif, les forces de l’ordre se réservant le droit, selon leur appréciation, de la prononcer ou non. En cas de récidive, la confiscation ordonnée est obligatoire, sauf en cas de décision spécialement motivée du juge.
« Le matériel confisqué est restitué à son propriétaire une fois les sanctions exécutées et les amendes acquittées, sauf décision judiciaire ordonnant la confiscation définitive dans les conditions prévues aux articles 131‑21 et suivants du code pénal.
« Les modalités de conservation, de restitution ou de destruction du matériel confisqué sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 8
Après l’article L. 342‑24 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑24‑1. – I. – Les exploitants de domaines skiables sont tenus de mettre en place des mesures de sensibilisation et d’information relatives aux risques liés à la consommation d’alcool, de stupéfiants et du protoxyde d’azote lors de la pratique du ski, ainsi qu’aux conséquences des comportements dangereux sur les pistes.
« II. – À cette fin, ils doivent assurer l’affichage obligatoire des sanctions prévues par la loi n° du à l’entrée des remontées mécaniques, aux points de vente des forfaits et dans les espaces de location de matériel de ski. Ces affichages doivent être clairement visibles et compréhensibles par l’ensemble des usagers.
« III. – Ils doivent également mettre en œuvre une diffusion systématique de messages de prévention par des supports visuels et sonores au sein des domaines skiables, notamment dans les files d’attente des remontées mécaniques et lors de la remise des forfaits.
« IV. – Des brochures informatives et des documents de prévention doivent être mis à disposition gratuitement dans toutes les stations de ski, aux points d’accueil des visiteurs ainsi que sur les plateformes numériques des exploitants.
« V. – Un programme annuel de sensibilisation doit être élaboré en coordination avec les autorités locales et les forces de l’ordre compétentes, afin d’assurer une diffusion efficace des informations et une prise de conscience des risques par l’ensemble des pratiquants. »