Article unique
L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« I. – L’accès aux formations du premier cycle de l’enseignement supérieur est garanti à tout titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent.
« II. – Les établissements d’enseignement supérieur peuvent fixer des capacités d’accueil. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités, l’admission est prononcée selon un classement fondé sur les notes du baccalauréat.
« III. – Sous l’autorité du recteur de région académique, les services compétents de l’académie veillent à ce qu’aucun titulaire du baccalauréat ne demeure sans proposition d’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur. Lorsque tous les vœux d’un candidat ont été refusés, le recteur lui propose, avant le 14 juillet, plusieurs formations disposant encore de capacités d’accueil, en tenant compte de ses préférences, de son parcours et des caractéristiques locales de l’offre.
« IV. – Le candidat peut refuser les propositions d’inscription. En cas de refus, de nouvelles propositions lui sont formulées, dans la limite des places vacantes, jusqu’à l’obtention d’une solution d’inscription au plus tard le 31 juillet.
« V. – Chaque établissement publie annuellement ses capacités d’accueil, les seuils minimaux d’admission et le nombre de places vacantes. Ces informations sont librement accessibles au public afin de garantir la transparence et l’égalité d’accès aux informations.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. »