Article 1er
L’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « sont notamment » sont remplacés par les mots : « doivent être » ;
b) Sont ajoutés les mots : « la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel est joint, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés et, enfin, sauf pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que chacune des parties à l’opération exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales. » ;
2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle‑même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »
Article 2
Le septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « neuf » ;
b) Après le mot : « ans », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsque l’exercice de ce droit a pour objet de permettre, de manière différée, dans des conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État, à un agriculteur de conforter son installation ou de consolider son exploitation, en lui permettant d’acquérir directement ou indirectement, au besoin avec les différents dispositifs de portage ou de stockage existants, la nue‑propriété des biens concernés avant qu’il ne les exploite directement après la reconstitution de la pleine propriété. Dans tous les cas, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143‑10 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exercice de ce droit de préemption s’applique également en cas d’abandon, à titre onéreux ou gratuit, de l’usufruit viager réalisé du vivant de l’usufruitier au profit du nu‑propriétaire avant le terme du délai de neuf ans à compter de la date de notification de la cession de la nue‑propriété ; dans ce cas, le 8° de l’article L. 143‑4 ne s’applique pas et n’est pas opposable à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
Article 3
Les dispositions prévues à l’article 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 4
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.