Article 1er
Le I de l’article 1er de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Fournir à la Nation une quantité de logements suffisante pour que les droits à un logement digne et à un cadre de vie de qualité soient effectifs pour l’ensemble de la population. »
Article 2
La loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , la résidentialisation, la démolition » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le I de l’article 9‑1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « reconstitution de l’ » et le mot : « démolis » sont supprimés ;
b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , la résidentialisation, la démolition » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : « , la résidentialisation, la démolition » sont supprimés.
4° Au troisième alinéa du I de l’article 10‑3, les mots : « , la résidentialisation, la démolition » sont supprimés.
Article 3
Après l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1‑1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l’article 9‑1 de la présente loi et portant sur l’offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu’en la production de nouveau logements locatifs sociaux.
« II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitat ou au I de l’article L. 1331‑29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s’effectuent à la demande des habitantes et habitants concernés s’exprimant par référendum.
« III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré prévues à l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitat dont les travaux n’ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article, sont révoquées. »
Article 4
Après le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un titre Ier quater ainsi rédigé :
« TITRE IER QUATER
« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
« Art. 25‑19. – L’organisme d’habitations à loyer modéré ou la société d’économie mixte, agissant en tant que bailleur est obligé :
« a) D’entretenir les parties communes et les espaces extérieurs afin d’en assurer la jouissance paisible aux locataires ;
« b) D’entreprendre toute action permettant d’entretenir et d’améliorer le cadre de vie des locataires ainsi que toute action visant à valoriser les espaces et locaux mis à disposition des locataires ;
« c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par les contrats et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
« d) D’entretenir le bâtiment et d’effectuer toutes les réparations nécessaires afin de prévenir la ruine de l’immeuble, sa vétusté et l’insalubrité remédiable comme irrémédiable de celui‑ci. »
Article 5
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre Ier est complété par un article L. 411‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑11. – I. – En cas de travaux dans un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, toutes les mesures nécessaires sont prises par l’organisme bailleur pour garantir aux locataires le droit de continuer à jouir de leurs logements. Si des mesures de relogements s’avèrent indispensables, elles ne peuvent être que temporaires.
« II. – En cas de démolition en vue d’une reconstruction d’un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte et autorisée en vertu du II de l’article 9‑1‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les locataires ont le droit d’être relogés dans le nouvel immeuble. » ;
2° L’article L. 481‑3 est abrogé.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.