Article 1er
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines.
B. – L’assiette de la contribution mentionnée au A est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d’imposition de la contribution.
C. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au B un taux de 2 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d’euros, 6 % sur la fraction comprise entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros, 10 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.