Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 225‑1 du code pénal relatif aux discriminations,
Vu la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1959,
Vu les articles 2, 4 et 31 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989,
Considérant que l’espace public, les services de transport, les biens et services ouverts au public constituent des lieux essentiels de sociabilité, d’apprentissage du vivre‑ensemble et de construction du lien social ;
Considérant que les mineurs font pleinement partie de la société, et qu’à ce titre leur présence dans l’espace public ne saurait être assimilée à une nuisance ;
Considérant que le développement de dispositifs ou d’offres excluant explicitement ou implicitement les mineurs, en dehors de motifs légitimes et proportionnés, participe à une invisibilisation progressive des enfants et des jeunes dans l’espace public ;
Considérant que ces pratiques entrainent des discriminations directes à l’encontre des enfants et peuvent entraîner des discriminations indirectes à l’encontre des parents, notamment des familles monoparentales ou de celles ne disposant pas de solutions de garde, et restreignent leur liberté de circulation et leur accès à certains services ;
Considérant que les restrictions fondées sur l’âge ne peuvent être admises que lorsqu’elles répondent à des impératifs de sécurité, de santé, d’hygiène ou de protection des mineurs eux‑mêmes, et qu’elles doivent être strictement proportionnées à ces objectifs ;
Considérant que malgré la législation en vigueur sur la discrimination en raison de l’âge et la situation familiale, la loi n’interdit pas explicitement la création de lieux réservés aux adultes, excluant les enfants, hors exigences légitimes et proportionnées ;
Considérant que la législation interdit de refuser l’accès à un service mais pas de le restreindre ;
Considérant que la société ne peut durablement se construire sur une logique de segmentation et d’optimisation individuelle au détriment du commun, du lien intergénérationnel et de la transmission ;
Réaffirme la nécessité de garantir l’application réelle des droits de l’enfant, notamment le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination, le droit au jeu, aux loisirs et à la sociabilité, en rappelant que ceux‑ci sont incompatibles avec des politiques ou pratiques visant à exclure les mineurs de l’espace public ;
Encourage les acteurs publics et privés à mettre un terme à l’usage de formulations excluantes et non juridiques, telles que « sans enfant », dans leurs règlements, offres ou communications et à s’abstenir de toute dénomination ou pratique visant à exclure les mineurs en raison de leur âge, au profit de critères strictement définis par la loi, objectivement et explicitement justifiés, proportionnés et motivés ;
Appelle à une réflexion globale sur la place des enfants et des jeunes dans l’espace public, visant à garantir des espaces de présence, de sociabilité et d’expression compatibles avec leur protection, mais aussi avec leur intégration pleine et entière dans la vie collective ;
Réaffirme que la reconnaissance de la place des mineurs dans l’espace social constitue un enjeu démocratique majeur, indissociable de la solidarité entre générations, de l’égalité de traitement et de la responsabilité collective à l’égard du monde transmis aux générations futures.