Proposition de loi · n° 2450 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à garantir la continuité des droits des mineurs non accompagnés et des jeunes majeurs anciennement confiés au service de l’aide sociale à l’enfance

Publication
4 février 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Garantir la continuité des droits des mineurs non accompagnés et des jeunes majeurs anciennement confiés au service de l’aide sociale à l’enfance

Auteur : Emmanuel Grégoire

Le texte article par article

Article 1er

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 423‑22 le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;

2° L’article L. 435‑3 est abrogé.

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Article 2

La section 7 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 423‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑22‑1. – Lorsque la décision juridictionnelle définitive mentionnée au II bis de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° du visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans‑abrisme, intervient après la majorité d’un étranger et le reconnaît comme mineur et en situation d’isolement au moment de la décision mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du II du même article, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.

« Cette carte est délivrée sous réserve de la justification d’un suivi depuis au moins six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et, le cas échéant, de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. »

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Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.