Article 1er
Le chapitre III bis du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6323‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑3‑1. – Seules les structures répondant aux critères définis à l’article L. 6323‑3 et participant à la permanence des soins ambulatoires régulée au sens de l’article L. 6314‑1 et suivants du même code peuvent se prévaloir des appellations de maison de santé ou de maison médicale.
« Les autres structures ne répondant pas à ces critères sont désignées comme des structures de soin non programmé.
« L’utilisation d’une appellation contraire au présent article constitue une pratique commerciale de nature à induire en erreur au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.
« Lorsque la participation à la permanence des soins ambulatoires ne peut matériellement être assurée du fait de la démographie médicale du territoire, l’agence régionale de santé peut, sur justification de la structure, reconnaître l’appellation de maison de santé.
« Les critères d’appréciation tenant compte des caractéristiques du territoire sont fixés par décret. »
Article 2
La section 2 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑12‑1. – Il est créé un acte spécifique de visite médicale à domicile destiné aux patients présentant une perte d’autonomie, une affection de longue durée rendant le déplacement difficile, ou une situation de décompensation nécessitant une évaluation clinique au domicile.
« Cet acte fait l’objet d’une valorisation particulière définie par convention, tenant compte du temps de déplacement, de la durée de l’examen et des spécificités du suivi à domicile.
« Lorsque la situation clinique le permet, une évaluation préalable au domicile peut être réalisée par un infirmier ou un infirmier en pratique avancée, dans un cadre organisationnel défini. Cette évaluation ne se substitue pas à la visite médicale lorsque celle‑ci est jugée nécessaire. Les modalités d’éligibilité des patients, les conditions de prescription et les modalités de réalisation de cet acte et de l’évaluation préalable sont précisées par décret. »
Article 3
Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4301‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4301‑3. – Lorsqu’un infirmier relevant du titre I du présent livre intervient dans le suivi d’un patient ayant déclaré un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, une convention de collaboration est établie entre le médecin traitant et l’infirmier en pratique avancée.
« Cette convention organise la coordination du suivi du patient, notamment la transmission des informations cliniques pertinentes.
« La transmission d’information entre l’infirmier en pratique avancée et le médecin traitant fait l’objet d’un acte spécifique reconnu. Une valorisation minimale de cet acte est définie au niveau national par convention. Un modèle de convention, destiné à faciliter la mise en œuvre par les structures pluriprofessionnelles, est établi par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Article 4
Les dispositions de la présente loi tiennent compte des caractéristiques démographiques et géographiques des territoires. Les modalités d’adaptation spécifiques aux zones sous‑dotées sont définies par décret, notamment pour la participation à la permanence des soins ambulatoires, la réalisation des visites à domicile et la coordination pluriprofessionnelle.
Article 5
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.