Article 1er
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 172‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 172‑2. – La construction de bâtiments neufs a pour objectif d’être conçue de manière à intégrer au moins un dispositif de production, de récupération ou d’utilisation d’énergie renouvelable ou de valorisation de ressources naturelles, notamment d’origine solaire, géothermique, hydraulique ou biomasse.
« Cet objectif s’applique sous réserve de compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur et des contraintes techniques, économiques, architecturales ou patrimoniales propres au site.
« Les maîtres d’ouvrage justifient, lors du dépôt du permis de construire, de la conformité du projet aux dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dispositifs concernés et les cas de dérogation. »
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 152‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑3‑1. – Toute construction neuve, à usage d’habitation ou mixte, comporte une installation de récupération et de réutilisation des eaux grises pour l’alimentation en eau des cabinets de commodités ou pour d’autres usages non potables, lorsque la technique le permet.
« Les bâtiments existants sont progressivement équipés de tels systèmes dans des conditions définies par décret, notamment en cas de rénovation lourde ou de remplacement des réseaux intérieurs.
« En cas de copropriété, dans l’impossibilité technique d’équiper le bâtiment, chaque copropriétaire s’assure que son logement comporte des installations répondant à ces obligations quand la technique le permet.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, les caractéristiques techniques des installations, les délais de mise en conformité et les cas de dérogation pour impossibilité technique.
« À ce titre, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte des installations répondant à ces obligations. »
Article 3
Après l’article L. 111‑18 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑18‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑18‑1 A. – Les documents d’urbanisme, notamment les plans locaux d’urbanisme et les plans d’occupation des sols, tiennent compte des objectifs de développement des énergies renouvelables intégrées au bâti.
« Ils peuvent désigner des zones ou périmètres de priorité pour l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, notamment solaire, géothermique ou hydraulique, sous réserve de compatibilité avec les exigences architecturales, patrimoniales ou paysagères.
« Les dispositions locales d’urbanisme ne peuvent interdire ni restreindre de manière disproportionnée l’installation de ces dispositifs sur les constructions nouvelles sauf motivation particulière et justifiée. »
Article 4
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑6. – L’État encourage le développement de dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés au bâti, y compris à petite échelle, notamment par des mécanismes de soutien, des programmes de recherche et des expérimentations locales.
« Ces actions participent aux objectifs de production décentralisée d’énergie et de réduction des consommations énergétiques. »
Article 5
La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt pour la construction durable et l’utilisation raisonnée des ressources naturelles
« Art. 245. – Les contribuables, personnes physiques ou morales, procédant à la construction ou à la réhabilitation d’un bâtiment intégrant un ou plusieurs dispositifs de production, de récupération ou d’utilisation d’énergie renouvelable ou de valorisation de ressources naturelles, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses éligibles engagées pour l’installation de ces dispositifs, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Sont notamment éligibles :
« 1° Les systèmes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales ou des eaux grises pour des usages non potables ;
« 2° Les dispositifs de production, de stockage ou de récupération d’énergie renouvelable ;
« 3° Les équipements de valorisation locale des déchets organiques à des fins énergétiques ou agronomiques.
« Un décret en Conseil d’État précise également les conditions d’application du présent article, notamment les critères de performance, les plafonds de dépenses et les modalités de justification. »
Article 6
Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :
1° Les potentialités techniques et économiques de la micro‑hydraulique domestique dans les bâtiments neufs et existants ;
2° Les perspectives de filière industrielle nationale dans ce domaine ;
3° Les dispositifs d’incitation nécessaires à son développement (normes, aides, crédits d’impôt).
Article 7
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.