Article 1er
Après le premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également une discrimination l’exclusion de mineurs de lieux de vie, de l’espace public, d’espaces commerciaux ou des transports, lorsque cette exclusion n’est pas justifiée par des exigences de sécurité propres aux enfants ou par l’absence de capacité civile. »
Article 2
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant :
1° Les mesures prises pour favoriser l’accueil et l’épanouissement des enfants ;
2° L’efficacité des politiques publiques existantes et les domaines nécessitant des améliorations ;
3° Les actions à mener pour promouvoir une culture positive de l’accueil des enfants dans l’ensemble des espaces sociaux, culturels et économiques.