Article 1er
Après l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421‑1‑1. – Sauf lorsqu’elle a lieu à des fins médicales ou alimentaires, la consommation de protoxyde d’azote, au‑delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Article 2
L’article L. 235‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse de l’air expiré qu’elle a consommé du protoxyde d’azote au‑delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
« Dans les deux cas prévus aux alinéas précédents, si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »
2° Le II, III et IV sont abrogés.
Article 3
La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, est complétée par un article L. 312‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑18‑1. – Dans le cadre de l’enseignement de la sécurité routière et des actions de prévention des conduites à risque dispensées au sein des établissements scolaires, une information spécifique est consacrée aux usages détournés du protoxyde d’azote.
« Cette information porte notamment sur les effets de ce gaz sur la santé, ses conséquences sur les capacités de vigilance et de conduite, les risques d’accidents corporels et mortels, ainsi que sur les sanctions pénales encourues. »