Article 1er
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de création d’une association peut être effectuée par voie électronique, via un guichet unique numérique mis en place par l’État. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par décret sont dispensées de l’obligation de tenir une comptabilité formelle, sous réserve de conserver les justificatifs de dépenses et de recettes. »
Article 2
Au premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après le mot : « urbain, », sont insérés les mots : « ainsi que fournir un accueil, une information et un accompagnement spécifiques aux associations déclarées en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ».
Article 3
Le 20° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis de l’article 200 est abrogé ;
2° Il est ajouté un 20° bis ainsi rédigé :
« 20° bis : Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles
« Art. 200 bis A. – I. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g du 1 de l’article 200, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.
« II. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les frais sont engagés.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 4
L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail est complétée par les mots : « , mais également des compétences acquises dans le cadre d’un engagement bénévole associatif au sens de la loi du 1er juillet 1901. »
Article 5
Pendant une durée de trois ans, dix départements peuvent expérimenter des contrats territoriaux d’innovation associative, financés par l’État et les collectivités territoriales, afin de tester des dispositifs innovants en faveur de la vie associative. Sur la base d’un dossier de candidature, les conseils départementaux volontaires devront présenter un projet territorial alliant le développement des associations sur leur territoire, la promotion et l’engagement des bénévoles, mais aussi la simplification des démarches administratives.
Article 6
Après l’article 9 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1. – Une plateforme nationale de partage de ressources est créée pour permettre aux associations de mutualiser du matériel, des compétences ou des locaux.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 7
Un rapport d’évaluation de la présente loi est remis au Parlement dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
Article 8
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.