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COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er crée un mécanisme de protection des personnes impliquées dans la dénonciation et la prévention des faits relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre, ainsi que dans l’accompagnement des personnes victimes de ces infractions. Lorsque leurs actions sont susceptibles de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique, ainsi que celles de leurs proches, ces personnes pourront ainsi bénéficier de mesures de protection.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a procédé à une refonte importante du mécanisme des collaborateurs de justice et à une modification du régime des témoins protégés, dont les modalités inspirent le dispositif du présent article.
Les personnes faisant l’objet de menaces peuvent bénéficier d’une protection octroyée par le ministre de l’intérieur. L’article 19 du décret du 12 août 2013 ([1]) confie cette mission au service de la protection (SDLP), chargé d’assurer « les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité » au profit de personnes françaises et étrangères.
Le SDLP est composé, en particulier, d’une sous-direction de la protection des personnes qui assure cette protection rapprochée et cet accompagnement de sécurité. Elle est chargée de la sécurité des personnalités françaises « auxquelles, en fonction des risques et menaces évaluées par les services spécialisés et sur décision du ministre de l’intérieur, il est accordé de telles mesures » ([2]).
Ce service n’est pas uniquement chargé de la protection des personnalités politiques. Comme le relevait le ministre de l’intérieur à l’occasion d’une réponse à une question écrite, « la protection des personnalités issues de la “société civile”, a pris une part croissante dans le volume global des personnalités protégées par le SDLP, alors que ce type de protection représentait une part marginale de l’activité avant 2015 […] Il s’agit essentiellement de magistrats, de journalistes, de représentants religieux et communautaires ainsi que de personnalités particulièrement menacées. Ces personnes bénéficient généralement d’un binôme de sécurité (officier de sécurité et conducteur de sécurité) à l’instant “t”. Ce dispositif de base est susceptible d’être modulé en fonction du niveau de menace évalué (jusqu’à 6 officiers de sécurité) » ([3]). Au 31 juillet 2021, 50 personnalités issues de la société civile étaient ainsi protégées.
De fait, depuis 2023, le service prend spécifiquement en charge la protection des personnes menacées par le crime organisé. Les demandes de protection peuvent être formulées par les préfectures ou les ministères et sont envoyées à l’état-major de la police nationale. Un formulaire regroupant les éléments intéressant la personne en question est alors rédigé et transmis à l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat). Celle-ci évalue la menace et la cote sur quatre échelons, d’une absence complète de menace à une menace en cours de réalisation. L’évaluation est ensuite soumise au ministre de l’intérieur, qui décide de la mise en place ou non de mesures de protection. Il peut alors s’agir d’une protection physique de la personne mais d’autres mesures peuvent également être décidées en fonction de l’état de la menace.
● Les victimes peuvent bénéficier de plusieurs mesures de protection au cours d’une procédure pénale.
Le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale (CPP) prévoit ainsi leur information sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier dont, en particulier, les ordonnances de protection prévues aux articles 515-9 à 515-13-1 du code civil.
Le 9° de l’article 10‑2 du CPP permet à la victime, par ailleurs, de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, si celui-ci est d’accord. Lorsqu’elle est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise dans le cadre de ses fonctions ou de sa mission, elle peut aussi déclarer son adresse professionnelle.
Par ailleurs, en application de l’article 10‑5 du CPP, toute victime doit faire l’objet, dès que possible, d’une évaluation personnalisée afin de déterminer si elle a besoin de mesures de protection au cours de la procédure pénale. Il revient à l’autorité qui procède à l’audition de cette victime de recueillir les premiers éléments permettant cette évaluation, qui peut ensuite être approfondie avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. La victime est associée à cette évaluation et, le cas échéant, l’association d’aide aux victime requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction y prend part.
● La qualité de témoin emporte également certaines mesures de compensation et de protection. En particulier, les témoins bénéficient :
– d’une indemnité de comparution ([4]).
– d’une prise en charge des frais de voyage et de séjour ([5]).
– du droit à une protection pénale contre les injures et les diffamations en raison de leur déposition, en application des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La protection des témoins et des victimes constitue, par ailleurs, un des éléments du contrôle judiciaire ([6]) et un des motifs justifiant le placement en détention provisoire d’une personne qui pourrait exercer une pression sur eux ([7]).
Au-delà de ces mesures générales, les personnes susceptibles de faire l’objet de représailles par les réseaux de criminalité et de délinquance organisées peuvent bénéficier de mécanismes de protection spécifiques.
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale (CPP) prévoit ainsi les modalités de protection des témoins et des victimes, qui s’organisent autour de plusieurs niveaux.
Les victimes et témoins peuvent, en premier lieu, occulter leur adresse au sein des documents de procédure, en déclarant comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Cette première protection a été introduite par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ([8]).
Une telle déclaration, prévue à l’article 706‑57 du CPP, nécessite l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction et peut porter sur l’adresse professionnelle si la personne est convoquée en raison de sa profession. Cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connus en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle.
Dans cette hypothèse, l’adresse personnelle de la personne n’apparaît pas en procédure et est inscrite sur un registre ouvert à cet effet sous format papier ou numérique.
Il convient de noter que le législateur a étendu cette protection aux victimes, en plus des témoins, avec la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([9]).
En deuxième lieu, les témoins peuvent être autorisés à déposer de façon anonyme. Cette possibilité d’un témoignage « sous X », prévue par l’article 706‑58 du CPP, a également été créé par la loi du 15 novembre 2001 ([10]) et est ouverte à la double condition :
– de s’inscrire dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
– et de concerner un témoin dont l’audition est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de sa famille ou de ses proches.
Cette autorisation est donnée par le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République ou le juge d’instruction à cette fin. Si elle est octroyée, l’identité et l’adresse de la personne sont alors inscrites dans un procès-verbal qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure et dans un registre coté et paraphé ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
Toutefois, les dispositions de l’article 706‑58 ne sont pas applicables lorsque la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense ([11]). La personne mise en examen peut ainsi contester le témoignage anonyme devant le président de la chambre de l’instruction, qui peut décider d’annuler l’audition et ordonner la révélation de l’identité du témoin, à condition que celui-ci accepte la levée de son anonymat. Elle peut également solliciter une confrontation avec le témoin par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant son audition à distance et façon anonyme.
Enfin, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations d’un témoin anonyme, en application de l’article 706‑62 du CPP.
Ces garanties apparaissent indispensables, dans le cadre d’une procédure pénale, au respect du principe du contradictoire. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi établi que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention « lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger » ([12]).
La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mécanismes de protection prévus par les articles 706‑57 ou 706‑58 constitue un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende par l’article 706‑59. Ces peines sont aggravées :
– à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque cette révélation a conduit à la commission de violences à l’encontre du bénéficiaire ou de ses proches ;
– à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque la révélation des informations protégées a conduit à la mort du bénéficiaire ou d’un de ses proches.
Les témoins ayant déposé sous leur identité propre peuvent, en troisième lieu, apparaître de façon anonyme lors des audiences publiques et dans les ordonnances, jugements ou arrêts susceptibles d’être rendus publics, sur décision du juge d’instruction ou du président de la juridiction statuant en chambre du conseil. La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.
Cette mesure de protection de l’identité des témoins exposés à des risques de représailles, prévue à l’article 706‑62‑1 du CPP, a été créé par la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 ([13]) afin, selon les rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale, de « moduler l’intensité du degré de protection selon les circonstances de l’espèce, au stade de l’information judiciaire comme à celui du jugement, sans recourir au témoignage anonyme qui nécessaire une procédure lourde et dont la force probante peut aisément être remise en cause » ([14]).
De nouveau, le fait de révéler cette identité est puni des peines prévues à l’article 706‑59, assorties des mêmes circonstances aggravantes.
Enfin, il peut être recouru au statut de témoin protégé de l’article 706‑62‑2 du CPP dans le cadre des procédures liées à la criminalité et à la délinquance organisées ([15]) et aux crimes contre l’humanité et crimes et délits de guerre ([16]). Également créé par la loi du 3 juin 2016, ce statut permet de protéger à la fois des témoins et des victimes, lorsque leur audition est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de ses proches.
Ces personnes peuvent bénéficier de mesures de protection – et de réinsertion depuis la loi du 13 juin 2025 ([17]) – dans les mêmes conditions que les collaborateurs de justice, ou « repentis », mentionnés à l’article 706‑63‑1 du CPP (voir infra). À ce titre, ils peuvent bénéficier d’un large éventail de mesures et, en particulier, être autorisés à recourir à une identité d’emprunt. Ces mesures sont définies par la commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR), organe placé auprès du ministre de l’intérieur dont le fonctionnement est régi par décret ([18]). En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai cette commission.
Des mesures peuvent également être mises en place au bénéfice des membres de la famille et les proches du témoin protégé, dont le recours à une identité d’emprunt.
Lorsque la comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique des témoins protégés ou celles de leurs proches, la juridiction peut ordonner que cette comparution soit réalisée dans des conditions de nature à préserver leur anonymat ou ordonner le huis clos.
Comme pour les autres mécanismes de protection, le fait de révéler la véritable identité de la personne ou tout élément permettant son identification ou sa localisation et celle de ses proches est puni des peines même peines que celles de l’article 706‑59.
Afin d’améliorer la lutte contre le crime organisé, le législateur a également élaboré un statut de collaborateur de justice, qui permet à des personnes éligibles aux exemptions et réductions de peine de l’article 132‑78 du code pénal de bénéficier, « en tant que de besoin », de mesures de protection et de réinsertion.
Article 132‑78 du code pénal
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.
Prévu aux articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑2 du CPP, il concerne des personnes impliquées dans des activités criminelles ou délictuelles qui, en échange d’une collaboration avec la justice, peuvent bénéficier à la fois de peines plus clémentes et d’une protection contre les représailles potentielles, pour eux-mêmes, leur famille et leurs proches.
Inspiré par le droit italien anti-mafia, le statut des collaborateurs de justice date de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ([19]), dite « Perben II ». Il n’est opérationnel, toutefois, que depuis l’adoption des dispositions d’application de la loi en 2014 ([20])..Afin de le rendre plus attractif, il a été refondu de façon importante par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic([21]).
La décision d’octroyer ce statut est désormais confiée à la chambre de l’instruction, sur le fondement des déclarations de la personne et de la signature d’une convention par laquelle le collaborateur de justice s’engage à répondre aux convocations judiciaires et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit. Le statut peut d’ailleurs être révoqué par la chambre de l’instruction si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.
Toute personne éligibles aux réductions et exemptions de peines de l’article 132‑78 du code pénal peut ainsi bénéficier du statut dès lors qu’il manifeste sa volonté de procéder à des déclarations intéressant les procédures judiciaires en cours, que ce soit au stade de l’enquête ou de l’instruction.
Dans ce cas, le procureur ou le juge d’instruction peut faire procéder à une évaluation de la personnalité et de l’environnement de la personne par le service interministériel d’assistance technique (Siat), placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur.
La définition des mesures de protection et de réinsertion dont bénéficie le collaborateur de justice relève de la CNPR, comme pour le statut des témoins protégés. Le décret du 17 mars 2014 dispose ainsi que la commission ([22]) :
– peut décider de toutes mesures proportionnées qu’elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706‑62‑2 et 706‑63‑1 ;
– définit également, s’il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches ;
– le cas échéant, propose la mise en œuvre de la procédure permettant l’octroi d’une identité d’emprunt.
Les collaborateurs de justice doivent respecter un certain nombre d’obligations déterminées par la CNPR, qui assure également le suivi des mesures de protection et de réinsertion, peut les modifier et y mettre fin à tout moment. La mise en œuvre concrète de ces mesures relève du Siat et des autres services de police, de gendarmerie et des douanes. L’article 706‑63‑1 prévoit d’ailleurs que, en cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt au titre de la protection des collaborateurs de justice et de leurs proches ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de peines similaires à celles de l’article 706‑59, avec les mêmes facteurs d’aggravation selon les conséquences pour la personne ou ses proches. Les mêmes peines sont prévues pour la révélation du fait qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations au titre du mécanisme des repentis ou du contenu de ses déclarations.
L’article 1er de la proposition de loi établit un mécanisme de protection des personnes pouvant faire l’objet de représailles de la part des réseaux du crime organisé. Inspiré par le statut du témoin protégé et du collaborateur de justice, il a toutefois vocation à offrir une protection plus large à des personnes qui ne sont pas impliquées dans une procédure judiciaire.
Les premier à troisième alinéa insèrent, à cette fin, un nouveau titre II ter intitulé « Protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée » au sein du livre II du code de la sécurité intérieure, composé d’un unique article L. 22‑12.
Le I du nouvel article L. 22‑12 prévoit ainsi la protection des personnes pouvant faire l’objet de représailles lorsque leurs propos ou leurs actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches et lorsque ces propos ou actions contribuent :
– à documenter, révéler ou signaler un crime contre l’humanité ou un crime ou délit de guerre (article 628 du CPP), ou une infraction relevant de la criminalité et la délinquance organisées (articles 706‑73 et 706‑73‑1 du CPP). Le périmètre des infractions retenues correspond ainsi à celui ouvrant la possibilité de bénéficier du statut de témoin protégé (1°) ;
– à favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions précitées (2°) ;
– à assister les victimes de infractions mentionnées au 1° ou leurs proches (3°).
Les personnes concernées feraient ainsi, en tant que de besoin, l’objet de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité. Ces mesures seraient définies par une commission nationale.
Ces mesures de protection et de réinsertion pourraient également bénéficier aux proches de ces personnes, comme c’est le cas pour les témoins protégés ou les collaborateurs de justice.
Le II permet aux personnes protégées, en cas de nécessité, d’être autorisées à faire usage d’une identité d’emprunt. Il prévoit que la commission nationale précitée fixe les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. Ces dispositions sont similaires à celles prévues pour le régime des collaborateurs de justice.
La commission nationale devra associer la personne protégée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et des obligations qui lui sont applicables, ainsi qu’à l’identification des proches dont la protection est nécessaire.
Le III introduit un mécanisme de saisine de la commission nationale par le ministre de l’intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes susceptibles de recevoir une protection peuvent déposer une demande. Dès lors que cette demande n’apparaît pas manifestement infondée, l’agent transmet la demande à la commission nationale et tient le demandeur informé des délais prévisibles d’instruction et des mesures susceptibles de lui être accordées. Ce III ouvre ainsi la possibilité pour les citoyens concernés de solliciter une protection administrative de leur propre initiative et se veut complémentaire des dispositifs administratifs de protection existants.
Le IV précise que, en cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale, comme c’est le cas dans le régime des collaborateurs de justice et des témoins protégés.
Enfin, le V prévoit que les modalités d’application du nouvel article L. 22‑12 seront précisée par un décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents et les modalités d’examen des demandes.
La commission des Lois a adopté quinze amendements afin de préciser le mécanisme de protection prévu à l’article 1er et son articulation avec les dispositifs judiciaires prévus par le code de procédure pénale.
Les amendements CL10 et CL13 de la rapporteure revoient ainsi les modalités du mécanisme de protection afin de le confier :
– en premier lieu, aux services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ainsi que l’ont indiqué les auditions de la rapporteure, ces services mettent déjà en place des mesures de protection consistant, par exemple, à surveiller le domicile de la personne menacée ou à prévoir une ligne de contact d’urgence attachée au numéro de téléphone de cette personne ;
– lorsque la menace est caractérisée et que les mesures à mettre en œuvre dépassent les moyens de ces services locaux, au service chargé de la protection des personnes du ministère de l’intérieur. Est ici visé le service de la protection (SDLP), qui est déjà chargé de protéger certaines personnes menacées par les réseaux de la criminalité organisée.
L’amendement CL7 de M. Vincent Caure (EPR), adopté avec avis favorable de la rapporteure, supprime, quant à lui, la référence à l’article 628 du CPP, qui mentionne les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre. Il permet de recentrer le dispositif sur les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée.
L’amendement CL11 de la rapporteure précise que les personnes pouvant faire l’objet d’une protection sont celles qui contribuent à rassembler les preuves d’un crime ou d’un délit en dehors d’une procédure judiciaire.
L’amendement CL14 de la rapporteure précise que le service national chargé de la protection des personnes ne peut recourir à l’identité d’emprunt qu’à titre exceptionnel.
L’amendement CL16 de la rapporteure prévoient que le service national chargé de la protection des personnes peut être saisi par le ministre de l’intérieur et par les services locaux de police nationale et de gendarmerie nationale. Il permet à toute personne s’estimant menacée de déposer une demande de protection auprès de ces services locaux.
L’amendement CL17 de la rapporteure permet également aux associations et groupements de fait de saisir les services locaux de police et de gendarmerie pour le compte d’une personne qu’ils savent menacée, dès lors que celle-ci donne son accord.
L’amendement CL19 de la rapporteure explicite deux éléments :
– la transmission au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent du dossier de la personne protégée dès lors qu’elle est susceptible de relever des mécanismes de protection prévus dans un cadre judiciaire ;
– la garantie de son anonymat tout au long de la procédure prévue par l’article 1er.
L’amendement CL20 de la rapporteure punit le fait de révéler des informations sur une personne protégée. Il reprend en cela les peines prévues pour les mêmes faits lorsqu’ils concernent les témoins protégés de l’article 706‑62‑2 du CPP ou les collaborateurs de justice de l’article 706‑63‑1 du CPP.
L’amendement CL21 de la rapporteure supprime la mention des points devant être précisé par décret en Conseil d’État, tout en conservant le principe de l’adoption de ces mesures par un tel acte. Il tire en cela les conséquences des modifications apportées par ailleurs au dispositif.
Les amendements CL12, CL15, CL18, CL22 et CL23 de la rapporteure correspondent à des modifications rédactionnelles ou de coordination.
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Adopté par la commission sans modification
L’article 2 prévoit un gage financier destiné à garantir la recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution de la proposition de loi, au moment de son dépôt.
Il prévoit ainsi la compensation des charges résultant, pour l’État, de la proposition de loi par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
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Travaux de la commission
Lors de ses réunions du mercredi 4 février 2026 à 9 heures et 14 heures 45, la Commission examine, selon la procédure de législation en commission, la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (n° 2310) (Mme Sandra Regol, rapporteure).
Liens vidéo : https://assnat.fr/09SnpS et https://assnat.fr/udLmnp
Mme Sandra Regol, rapporteure. Monsieur le président, chers collègues, vous aurez remarqué que nous avons déposé beaucoup d’amendements sur ce texte. La proposition de loi étant soumise à la procédure de législation en commission, j’ai fait le choix de privilégier la possibilité du dialogue à la rapidité.
La protection des témoins, des lanceurs d’alerte et des personnes qui s’opposent aux trafiquants n’est pas un sujet nouveau. Nous avons eu l’occasion d’en débattre lors de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, même si aucune des dispositions qui avaient été discutées n’a été intégrée au texte final. L’assassinat de Mehdi Kessaci a changé la donne. Il a été un signal d’alerte pour beaucoup de gens. Malheureusement, pour d’autres personnes, celles qui vivent les trafics au quotidien, celles qui ont peur qu’une balle perdue percute leurs enfants sur le chemin de l’école, ce n’était pas une découverte. L’épisode a mis en évidence un fossé entre deux France : celle qui subit le trafic depuis des années et celle qui découvre que ce trafic est organisé.
Cette double réalité rappelle que les réseaux criminels organisés ne viennent pas d’apparaître. Ils sont là depuis longtemps. Ils exercent leur violence sur des quartiers, des villages, par la menace et par l’intimidation. Ils utilisent les pires armes de la peur : la mort et la torture. L’exemple que je vais citer risque de choquer certains d’entre vous : les images d’un jeune homme qui avait été témoin d’actions illicites, découpé à la tronçonneuse, postées sur les réseaux sociaux et envoyées à son père pour qu’il se taise, remontent déjà à six ans. Ce père vit dans le deuil depuis cette période. Leur règne, c’est celui de la violence, de la peur et de l’argent. C’est donc un défi brutal à la promesse républicaine que notre pays doit offrir à tous ses citoyens. Mais leur stratégie ne repose pas que sur le silence. Elle repose aussi sur le remplacement de ce que la République a oublié de faire. Partout où elle s’est retirée, les trafiquants – de drogue, en particulier – organisent des services à la population, proposent aux aînés de porter leurs courses, organisent des horaires pour le deal qui correspondent aux horaires de travail afin de ne pas gêner la population, installent des piscines ou offrent des services aux enfants qui n’ont accès à rien. Et tout ça, pour quoi ? Pour maintenir la loi du silence.
Pourtant, malgré ces stratégies de l’horreur, il y a des personnes qui s’opposent au quotidien à ces trafics. Des personnes qui font en sorte que non seulement leurs enfants n’y soient pas entraînés, mais aussi que leur quartier soit protégé. Ces personnes s’accordent généralement au féminin. Ce sont, pour l’essentiel, des mères de famille ; des mères de famille isolées, des familles monoparentales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du courage qu’il faut pour, toute seule ou avec quelques voisines, dire non à des gens armés, des gens qui tuent et qui torturent, sans aucun soutien, aucun réseau, aucune visibilité. C’est pour ces invisibles-là, mères, sœurs, frères, oncles, pères, que ce texte a été pensé.
Il est primordial d’arriver à travailler main dans la main avec la population. Nous avons adopté une loi contre le narcotrafic mais il reste un immense impensé : de l’aveu même des ministères et des institutions chargées de les appliquer, rien n’a été prévu pour établir avec la population des outils permettant de sortir de la loi du silence. Ces outils pour briser l’omerta, c’est ce que nous demandent les associations de victimes, de proches de victimes et toutes celles qui se battent contre le crime organisé. Restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de l’État à assurer leur protection, retisser la confiance entre la police et la population dans des quartiers où elle est, pour le dire diplomatiquement, érodée, c’est le sens de ce texte.
La proposition de loi institue un mécanisme de protection des personnes qui participent à dénoncer l’emprise des réseaux criminels et mettent en danger leur intégrité physique. Elle vise à les protéger, elles et leurs proches. Quand on est engagé de façon médiatique, quand on est en procès, quand on est une source – et encore, dans ce dernier cas, c’est un peu partiel –, il existe des dispositifs de protection, mais il n’existe absolument rien pour les personnes dont je vous parle et qui agissent au quotidien. Depuis peu, nous avons instauré un statut de collaborateur de justice pour les témoins et les repentis. Je propose donc de nous appuyer sur l’expérience des services de police et de gendarmerie, qui bricolent ce qu’ils peuvent quand ils sont face à des personnes en danger, et sur le retour d’expérience des cellules chargées de la protection des personnes. Je propose de compléter ces outils en ajoutant le chaînon manquant pour agir en amont des meurtres et des exactions et créer, le cas échéant, une passerelle vers des procédures, vers des témoignages ; le tout de façon transparente, facile d’accès et anonyme – parce que, soyons honnêtes, qui connaît les dispositifs qui existent déjà ?
Lors des auditions, nous avons constaté que beaucoup d’institutions comprenaient mal l’esprit du texte et avaient peur de la façon dont elles pourraient être contraintes de l’appliquer. Mais toutes, absolument toutes – police, gendarmerie, service de la protection des personnes, et même les ministères avec qui nous avons travaillé en amont – nous ont dit la même chose : cette proposition est un impensé ; c’est nécessaire, c’est urgent, mais nous n’avons pas à ce jour les moyens de la réaliser. Nous avons déposé des amendements pour répondre de façon formelle à ces inquiétudes et montrer que nous faisons tous les efforts possibles. Nous faisons passer la réussite de ce texte avant la façon dont nous aimerions qu’il soit rédigé dans l’absolu.
J’ai ainsi souhaité laisser au ministère plus de souplesse dans l’application du texte, sur le modèle de l’article 1er loi relative au narcotrafic. Vous noterez qu’il est rare que les oppositions procèdent de cette manière, vous nous saurez donc gré de la bonne volonté dont nous témoignons.
Je précise également dans un amendement la gradation des mesures de protection que les forces de police ou de gendarmerie peuvent décider, depuis l’accompagnement jusqu’à l’usage d’une identité d’emprunt, lequel n’a pas toujours été compris comme une solution de dernier recours. Je rappelle qu’il s’agit en effet d’une mesure très lourde pour les personnes protégées mais aussi pour les agents. Toujours dans le souci de répondre aux inquiétudes, j’ai supprimé la référence à une commission nationale, chargée de définir les mesures de protection. Enfin, je propose d’élargir la protection aux associations et groupements de fait impliqués dans la dénonciation des réseaux de criminalité organisée.
La proposition de loi peut contribuer – modestement – à restaurer la confiance entre les citoyens et l’État ainsi qu’à combler certaines lacunes de la législation. Elle permet de répondre à la demande la plus pressante qui nous est adressée : assumer notre devoir de protection d’une population qui agit pour protéger les siens.
Le groupe Écologiste et social, qui ne se classe qu’au sixième rang pour le nombre de ses membres, n’a pas les moyens d’élaborer un grand texte programmatique sur le nécessaire resserrement des liens entre la police et la population pour lutter contre le trafic – car on ne gagnera le combat que si on s’appuie sur la population. Nous proposons un outil interstitiel, qui vient seulement pallier les manques actuels. J’espère néanmoins qu’il permettra d’ouvrir un débat et de soutenir ceux qui depuis dix, parfois vingt ans subissent les extorsions, les menaces – sociales, économiques ou physiques.
M. Jonathan Gery (RN). Je suis très surpris de découvrir aujourd’hui que les écologistes sont contre le trafic de drogue. Si j’en crois son titre, le texte vise à protéger les personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée. Mais pourquoi pas protéger tous les Français et éradiquer la criminalité organisée ? Il est inutile de s’appesantir sur les conséquences sans examiner aussi les causes : en l’occurrence, un droit pénal trop conciliant ; une impunité des malfaiteurs qui démoralise les forces de l’ordre, lesquelles sont stigmatisées par une partie de la classe politique ; une immigration massive ; et des peines qui ne sont plus dissuasives, quand elles ne sont tout simplement pas appliquées.
Cette proposition de loi présente, à mes yeux, deux défauts : d’une part, son caractère juridiquement superfétatoire, d’autre part, ses relents politiquement hypocrites.
Vous prétendez révolutionner la protection personnelle tout en listant les dispositifs existants – le service de la protection (SDLP), la protection des repentis, des témoins et des victimes, ou encore des agents publics et des lanceurs d’alerte. Si ces dispositifs ont des failles, alors corrigez-les au lieu d’en ajouter de nouveaux. Le texte donne raison à Oscar Wilde pour qui « le vice suprême est d’être superficiel ». À l’instar des éoliennes, il mouline beaucoup mais ne sert pas à grand-chose.
Sur le plan politique, on se donne sans doute bonne conscience en protégeant les personnes ciblées par les réseaux de criminalité, mais ne serait-il pas préférable d’éradiquer la criminalité organisée ? C’est là que le bât blesse puisque les écologistes ne pourront pas faire oublier qu’ils sont alliés à la France insoumise, qui veut désarmer la police, supprimer les quartiers disciplinaires en prison, supprimer la brigade anticriminalité et abolir les frontières. Les Français qui nous regardent doivent être avertis du regrettable numéro de tartufferie auquel se prêtent les écologistes sur un sujet si dramatique. S’ils sont favorables à la protection des personnes ciblées par la criminalité organisée, pourquoi sont-ils opposés à tout ce que Marine Le Pen et le Rassemblement national proposent pour lutter contre les bandits et protéger les Français ? Collègues écologistes, il va falloir rendre des comptes aux Français sur vos positions passées : pourquoi avez-vous voté contre un de nos amendements mettant fin aux aménagements de peine en cas de trafic de stupéfiants ? Pourquoi avez-vous voté contre notre proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ? Pourquoi avez-vous voulu supprimer notre proposition de loi tendant à l’instauration de peines planchers pour certains crimes et délits, notamment en cas de récidive légale en matière de trafic de drogue ? Pourquoi avez-vous voté contre l’expulsion automatique des étrangers reconnus coupables de trafic de stupéfiants, défendue par ma collègue Edwige Diaz, dans la loi « narcotrafic » ?
Il est paradoxal que les écologistes dépensent autant d’énergie pour faire adopter une proposition de loi superflue et dépourvue de crédibilité. S’ils étaient sincères, ils ne passeraient pas leur temps à saboter les efforts du Rassemblement national pour protéger les Français. Nous voterons donc contre ce texte de diversion.
M. Vincent Caure (EPR). Je vais essayer d’être plus modéré et consensuel que mon prédécesseur. Si je partage l’objectif – mieux protéger des gens qui sont menacés par le narcotrafic –, je suis plus circonspect sur les moyens que vous proposez pour l’atteindre.
Le meurtre de Mehdi Kessaci nous rappelle une triste réalité. Il montre aussi une importation de phénomènes que l’on a observés, aux Pays-Bas notamment : menaces, assassinats d’intimidation contre des journalistes, des avocats, des élus, des militants politiques. Il ne peut que renforcer la volonté de l’Assemblée de se mobiliser contre le narcotrafic et de mieux protéger celles et ceux qui sont les victimes de la criminalité organisée. Votre texte en est l’illustration.
Je ne suis néanmoins dubitatif sur un point : il concerne des gens qui ne sont ni des témoins susceptibles de prétendre à la protection qui peut leur être octroyée dans le cadre d’une procédure judiciaire, ni des personnalités éligibles à la protection administrative offerte par le SDLP.
Je m’interroge également sur la capacité de l’État à absorber le flux de demandes. Même s’il est sans doute difficile de demander une protection lorsqu’on est isolé dans la lutte contre le narcotrafic, le nombre de personnes éligibles est potentiellement très important, ce qui risque d’engorger les services. Il convient aussi de réfléchir à la forme que pourrait prendre la protection, telle que des bracelets ou des téléphones. Il reste donc de nombreux champs à explorer.
La mission d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de la loi narcotrafic semble être le lieu idoine pour le faire dès lors que tous les groupes y sont représentés. Elle permettra de prolonger la réflexion sur l’amélioration de la protection des personnes ciblées en vue d’un prochain texte.
Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Ce matin, on nous regarde. On nous regarde à Marseille et j’apporte, au nom de La France insoumise, tout mon soutien à la famille de Mehdi Kessaci. On nous regarde aussi à Saint-Denis, à Besançon, à Lille et à Villeurbanne.
On nous regarde à Rennes, où la criminalité organisée a tué quatre personnes en 2024 et cinq en 2025 ; où l’on parle trop souvent de nos quartiers populaires comme des lieux abandonnés aux logiques de violence et de trafic ainsi qu’à la loi du silence. Pourtant, là aussi, des habitantes et des habitants s’organisent car ils refusent la peur ; ils et elles font vivre une antimafia sociale, populaire et solidaire. Je pense au collectif Kune, composé de femmes qui se rassemblent après chaque fusillade pour transformer la peur en force collective. Lors de l’un de ces rassemblements, sa fondatrice, Régine Komokoli a dit : « le trafic tue, le silence aussi ; parce que nos vies valent plus que leurs profits, viens faire entendre ta voix ». Pour avoir fait entendre sa voix, elle a été menacée verbalement et physiquement par les réseaux du narcotrafic.
Je suis ici pour protéger mon amie Régine, ainsi que tous ceux qui résistent. La République doit être aux côtés de celles et ceux qui tiennent les quartiers debout.
Mais si nous en sommes là, je le rappelle, c’est à cause de l’échec manifeste du tout-répressif ; à cause du gouvernement, applaudi par l’extrême droite, qui a préféré prendre des mesures spectaculaires et inefficaces ; à cause de la loi dite narcotrafic qui n’a rien résolu – pire, elle a multiplié les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales.
Je prends un seul exemple dans une longue liste. En Ille-et-Vilaine, le préfet a engagé une procédure judiciaire pour expulser huit familles de leur logement social au seul motif qu’un membre de leur foyer serait lié à un trafic de stupéfiants. L’État choisit donc de punir collectivement des familles entières, de condamner des enfants à l’errance pour des faits dont ils ne sont évidemment pas responsables.
Cette politique ne fera que nourrir la délinquance qu’elle prétend combattre en accentuant la précarité, la marginalisation, et la violence. De toute évidence, aucune des gesticulations du gouvernement, ni aucune des médiatiques et musclées opérations policières sans lendemain n’ont été efficaces. Contre la criminalité organisée, il faut changer de méthode car celle-ci prospère grâce aux inégalités sociales, aux logiques de marché et à l’affaiblissement de l’État ; autrement dit, au capitalisme tel qu’il fonctionne aujourd’hui.
Le rapport d’information de mes collègues Antoine Léaument et Ludovic Mendes l’a démontré, le tout-répressif ne réduit ni les trafics, ni les violences. Pire, il enferme les populations les plus précaires dans des cycles toujours plus profonds d’exclusion et de marginalisation car les trafics s’installent là où l’État s’efface, où les services publics reculent et où le libéralisme dérégule.
De longue date, La France insoumise défend l’antimafia sociale comme alternative au tout-sécuritaire. L’antimafia sociale permet de tarir les flux et de lutter contre le blanchiment ; de donner aux magistrats et à la police judiciaire les moyens d’agir ; de ruiner les trafiquants en leur retirant le commerce du cannabis ; de renforcer les solidarités locales et l’espace public grâce aux politiques d’urbanisme ; d’investir dans la prévention et l’accompagnement des victimes d’addiction ; et bien sûr, de protéger les victimes directes et indirectes de la criminalité organisée.
La proposition de loi n’est qu’une toute petite pièce du puzzle. Qui sont ces victimes qu’il faut protéger ? En la matière, je voudrais que nous nous libérions du fantasme du chevalier blanc pur et sans tache. Il faut protéger toutes les victimes, y compris celles que les réseaux ont transformées en complices : les petites mains, prisonnières de l’engrenage parfaitement huilé du trafic dans lequel elles ont été poussées par la pauvreté, la contrainte ou la menace ; mais aussi les enfants de trafiquants eux-mêmes qui n’ont rien demandé et qui parfois, comme à Rennes, finissent par être des victimes du chantage organisé par les concurrents. Nous devons leur offrir une porte de sortie, rompre le cycle de la violence et les faire bénéficier de la protection introduite par la proposition de loi.
Enfin, la dimension sociale de la protection mérite d’être renforcée. Lorsqu’on s’oppose au crime organisé, ce n’est pas seulement la sécurité physique qui est menacée. Le logement, l’emploi, les ressources et la santé doivent être garantis par l’État. Nous voterons la proposition de loi, mais nous pouvons faire mieux. Chers collègues, on nous regarde.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Depuis trop longtemps, les réseaux criminels imposent leur loi dans les territoires de la République. Depuis quelques années, ils se multiplient, se structurent, s’arment, et se radicalisent, toujours plus violents.
Le contexte est lourd, après des assassinats qui marquent durablement nos consciences : celui de Mehdi Kessaci, frère d’Amine ; celui de Socayna ou de Chloé Aldrovandi. Je pense également à ces quatre mineures de moins de 15 ans piégées dans un réseau de prostitution ; elles sont en vie, oui, mais leur enfance, leur intégrité, leur sécurité ont été dévastées ; il faut tout reconstruire, absolument tout. Je pense à toutes celles et ceux qui ont été victimes de règlements de comptes liés au narcotrafic, jeunes happés par des réseaux de prostitution, victimes de traite des êtres humains, de travail forcé, de filières clandestines.
Nous pensons aux victimes, aux familles, à ces Françaises et ces Français qui ne sont pas des statistiques mais des vies brisées. Ce sont parfois des voisins, des parents d’élèves, des jeunes du quartier, une femme exploitée, un commerçant qui subit des pressions, une famille terrorisée parce qu’elle a vu, parce qu’elle sait.
Nous le savons tous, ces réseaux ne reculent plus devant rien : ils intimident, ils menacent, ils recrutent des mineurs, ils instrumentalisent la misère, ils achètent le silence, ils organisent leur propre impunité en ayant recours à des pratiques barbares et à l’hyperviolence.
Face à cela, l’État a renforcé, à juste titre, son arsenal répressif. Des textes importants ont été adoptés récemment. Mais soyons lucides, nous légiférons depuis des années et pourtant, sur le terrain, une réalité demeure : tout le monde sait, mais le fait de parler met en danger. Les personnes auditionnées nous l’ont dit très clairement, n’importe quel voisin qui en a assez pourrait parler à condition d’avoir confiance dans le processus. Voilà le cœur du texte.
Nous avons besoin de ces citoyens et eux ont besoin de nous. Ils attendent un État de droit qui ne leur demande pas du courage sans leur offrir de protection. L’objectif n’est pas de restreindre des libertés, mais de créer un cadre positif, clair et sécurisé qui permette de protéger celles et ceux qui dénoncent les réseaux, de libérer leur parole, et de les aider à se reconstruire.
Il s’agit de montrer que le fait de s’élever contre la violence n’est pas un sacrifice solitaire et de manifester notre reconnaissance à l’égard de ces gardiens de la République – parents, habitants, éducateurs, militants associatifs, parfois anciennes victimes des réseaux criminels, proxénètes ou de traite des êtres humains –, qui s’érigent face à des organisations puissantes, structurées et violentes.
Disons-le, la France est en retard. Les dispositifs existent mais ils sont lacunaires, complexes, mal connus, parfois inaccessibles à celles et ceux qui ne sont pas partie à une procédure pénale. Les proches ne sont jamais pris en considération. La protection en amont est un moyen de sauver des vies, mais aussi un gage d’efficacité. En aidant ceux qui parlent, on facilite le démantèlement des réseaux, on évite l’engorgement judiciaire et on prévient l’escalade de la violence. Le coût dont nous devons nous préoccuper n’est pas celui de la protection, mais celui des trafics que l’on laisse prospérer pendant des décennies.
Ce texte vient combler un angle mort majeur de nos politiques publiques. La loi « narcotrafic » ne prévoit ainsi aucun accompagnement. Le texte met par ailleurs en lumière la diversité des dispositifs de protection et le manque de cohérence entre eux. Le groupe Socialistes et apparentés appelle à leur refonte complète. Il votera le texte.
M. Éric Pauget (DR). Le groupe Droite républicaine partage le constat de la gravité de la situation. Oui, le narcotrafic gangrène des territoires entiers, intimide les habitants, fait des victimes collatérales et s’attaque à celles et ceux qui ont le courage de s’y opposer. Alors, oui, protéger ces citoyens engagés est une exigence républicaine. Mais une bonne intention ne suffit pas à faire une bonne loi.
Au-delà de l’émotion légitime, nous avons besoin d’une construction juridique et opérationnelle solide et non d’une surenchère normative. Pourquoi dupliquer les missions de la Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR) sans commencer par résorber ses dysfonctionnements – elle ne traite qu’environ 60 % des demandes faute de moyens ? Pourquoi créer un dispositif bureaucratique supplémentaire alors qu’existe déjà la protection des repentis témoins et victimes, gérée par la CNPR et le Siat (service interministériel d’assistance technique) pour les situations les plus lourdes, la protection fonctionnelle pour des agents publics qui pourrait être élargie, le statut des lanceurs d’alerte, les dispositifs de l’Ofast (Office français antistupéfiants) et ceux créés par des associations ?
Par ailleurs, nous dénonçons le flou juridique et l’absence totale d’articulation avec les dispositifs actuels, qui sont source d’insécurité juridique et de contentieux inévitables. Le texte ne définit pas clairement les personnes éligibles – militants, simples riverains –, au risque de protéger des personnes qui ne sont pas réellement menacées ou de favoriser un usage politique du dispositif.
Le recours à une identité d’emprunt, une mesure lourde qui doit rester exceptionnelle, n’est assorti ni d’une durée maximale ni d’un contrôle judiciaire périodique. Pire encore, le parquet est largement marginalisé tandis que le ministère de l’intérieur est en quelque sorte dépossédé de ses prérogatives. La commission nationale, une instance administrative, pourrait ainsi décider seule, sans avis conforme de l’autorité judiciaire. Enfin, le texte fait peser un risque sérieux de saturation sur le SDLP, déjà fortement sollicité, faute de coordination claire entre les services.
Comme si cela ne suffisait pas, les éléments essentiels du dispositif sont largement renvoyés à un décret, ce qui alimente les craintes d’un usage politique et de fragilités juridiques.
Le groupe DR reconnaît l’urgence de protéger les citoyens exposés, mais le texte, loin d’y répondre, risque, par son flou, de fragiliser l’existant et de créer une nouvelle usine à gaz. La priorité doit être de consolider la CNPR, le Siat et les mécanismes judiciaires plutôt que d’ajouter des normes fragiles et inefficaces. C’est la raison pour laquelle, par souci de sérieux et malgré le respect pour l’intention, le groupe DR fera le choix de l’abstention. La réponse au narcotrafic doit être globale, judiciaire et régalienne, en un mot efficace.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Chaque jour, le monstre mafieux grandit un peu plus et malgré les évolutions législatives successives, souvent envisagées sous le seul angle sécuritaire, force est de constater que les capacités d’action des chefs de la criminalité organisée restent peu entravées. Les réseaux s’adaptent, se recomposent, se renforcent tandis que nos réponses peinent encore à les contraindre. Pendant ce temps, le narcotrafic tue. Il tue toujours plus, par les rackets, les règlements de compte, les balles, la corruption, l’intimidation. Il installe la terreur dans des quartiers entiers, au pied des immeubles jusque dans l’intimité des familles.
Les chiffres de l’Ofast sont sans appel : en 2024, le trafic de stupéfiants est responsable de 110 morts et de 341 blessés. Dans le même temps, la consommation continue de progresser.
Tout cela, nous le connaissons bien désormais, particulièrement au sein de la commission des lois. Ce n’est malheureusement pas la première fois que le narcotrafic y est abordé. En décembre dernier, le gouvernement posait à l’Assemblée nationale la question de savoir s’il était nécessaire de renforcer encore notre cadre juridique, nos dispositifs de prévention et les moyens mobilisés. Mais la seule question qui mérite vraiment d’être posée est sans doute celle-ci : comment ?
À l’initiative du groupe Écologiste et social, Sandra Regol nous propose ici une réponse concrète qui fait appel à un levier trop souvent négligé : l’action de nos concitoyens directement concernés et engagés contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Il est ainsi proposé de protéger celles et ceux qui, au quotidien, courageusement, et parfois au péril de leur vie, s’opposent à l’emprise et à l’entreprise des réseaux criminels. La lutte contre la criminalité organisée ne se gagnera pas sans eux. Oui, les moyens de l’enquête et l’organisation des services – nous devons accompagner l’installation récente du Pnaco (parquet national anti-criminalité organisée) – doivent être renforcés mais il serait illusoire voire dangereux de croire que l’on peut marcher durablement sur une seule jambe.
La lutte contre la criminalité ne peut être uniquement verticale, descendante, institutionnelle. Il faut s’appuyer sur la société. En effet, la lutte est menée aussi et surtout au cœur des territoires où prospèrent les réseaux criminels, dans les quartiers, les villes, les lieux de vie, par des citoyennes et des citoyens engagés au quotidien, qui refusent de céder à la loi du silence et demandent notre aide. Ils recréent du lien social, soutiennent les habitants confrontés aux pressions, maintiennent des espaces de parole et contribuent, parfois par leur seule présence, à préserver le vivre ensemble. Habitants, militants associatifs, journalistes, acteurs de terrain, ils documentent, dénoncent, entravent l’action des trafiquants. Souvent sans statut, sans mandat, sans être même victimes ou témoins directs, ils jouent pourtant un rôle capital et les narcotrafiquants l’ont parfaitement compris. C’est précisément pour cela qu’ils s’en prennent à eux. Ils les intimident pour les faire taire, pour entraver toute résistance, pour remplacer les lois de la République par celle de l’omerta.
Je veux ici honorer la mémoire de Mehdi Kessaci, assassiné à Marseille le 13 novembre dernier parce qu’il était le frère d’Amine Kessaci, militant écologiste engagé contre le narcotrafic, fondateur de l’association Conscience, qui accompagne les victimes des trafiquants. J’espère que cet hommage ramènera à un peu plus d’humilité les députés du Rassemblement national, qui ont dit des choses inacceptables à l’égard des députés du groupe Écologiste et social.
Par cet assassinat, c’est la parole citoyenne que l’on a voulu réduire au silence. C’est elle qu’il faut protéger pour qu’elle continue à s’exprimer. La responsabilité du législateur est de reconnaître un véritable droit à la protection individuelle. Concrètement, il s’agit de garantir à ces personnes des mesures de protection mais aussi d’accompagnement et de réinsertion lorsque leur engagement les expose à des menaces graves sur leur vie ou leur intégrité physique. Bien sûr, il existe déjà des dispositifs de protection policière, des statuts de collaborateurs ou de témoins protégés mais aucune ne répond réellement aux situations constatées, qui forment un angle mort. La proposition de loi semble donc consolider le dispositif existant.
Mme Blandine Brocard (Dem). Nous partageons tous le constat selon lequel le narcotrafic progresse partout : il s’enracine dans nos territoires, il gangrène des quartiers entiers, il s’attaque à nos institutions, il exerce une pression croissante sur celles et ceux qui refusent de se taire. Le narcotrafic ne se contente plus de vendre de la drogue, il impose la loi du silence, il intimide, il menace, il cherche à faire taire les témoins, les élus locaux, les riverains. Lorsqu’on s’en prend à celles et ceux qui parlent, c’est bien la République elle-même qui est visée.
L’intention du texte est donc parfaitement louable, nous y souscrivons depuis longtemps. Protéger celles et ceux qui s’exposent pour défendre notre République, pour coopérer avec la justice ou pour refuser la peur est une exigence républicaine fondamentale. Mais notre responsabilité en tant que législateur ne s’arrête pas à l’intention, elle nous oblige à veiller à la solidité, la cohérence et surtout l’efficacité des dispositifs que nous créons.
Or depuis 2024, nous avons considérablement renforcé l’arsenal législatif contre la criminalité organisée, en particulier contre le narcotrafic. La loi du 13 juin 2025 constitue à cet égard une étape majeure : elle a profondément modernisé les outils judiciaires, renforcé les moyens d’enquête et amélioré les dispositifs de protection, notamment pour les collaborateurs de justice et les personnes les plus exposées. Ces dispositifs sont récents – les décrets d’application sont encore en cours de déploiement – et surtout, ils n’ont pas encore pu être pleinement évalués sur le terrain.
Dans ce contexte, la création d’un nouveau régime de protection soulève plusieurs interrogations. D’abord, il existe un risque de confusion juridique. Les dispositifs existants poursuivent des finalités différentes avec des critères précis et des cadres bien identifiés. En ajouter un nouveau peut brouiller les repères, tant pour les bénéficiaires potentiels que pour les acteurs chargés de les mettre en œuvre. Risque de redondance, ensuite : multiplier les dispositifs sans articulation claire nuit à la lisibilité de l’action publique et affaiblit parfois ce que l’on cherche précisément à renforcer. Risque opérationnel, enfin : en élargissant excessivement le champ de la protection, nous risquons de saturer les capacités des services compétents déjà fortement mobilisés. Au final, ce sont les situations les plus graves, les plus urgentes qui pourraient en pâtir.
Pour toutes ces raisons, si nous partageons pleinement l’objectif, nous nous interrogeons sur la pertinence de la réponse proposée. La lutte contre le narcotrafic ne se gagne pas à coups d’empilement législatif ; elle exige de la cohérence, de la clarté et de l’efficacité. Elle suppose d’abord de consolider l’existant, d’en mesurer les effets et d’en tirer les enseignements avant d’ajouter de nouveaux dispositifs. C’est dans cet esprit de responsabilité, de rigueur et de fidélité à l’exigence républicaine que le groupe Les Démocrates abordera l’examen de cette proposition de loi.
M. Jean Moulliere (HOR). La commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France, puis les débats relatifs à la loi du 13 juin 2025 ont agi comme un révélateur. En exposant l’ampleur des narcotrafics dans notre pays, le degré de violence qu’ils génèrent et la misère grâce à laquelle ils prospèrent, ces travaux ont suscité une prise de conscience nationale salutaire.
Depuis, la menace liée aux réseaux de criminalité organisée n’a pas faibli, elle connaît même une hausse tendancielle très préoccupante depuis plusieurs années. Ainsi, selon une note de la direction nationale de la police judiciaire publiée en mai 2025, les assassinats et tentatives d’assassinat liés au crime organisé ont augmenté de 33 % entre 2021 et 2025. Le niveau de menace a même franchi un nouveau palier avec la mort en novembre dernier, à Marseille, de Mehdi Kessaci, âgé de 20 ans, qui voulait devenir gardien de la paix et n’avait rien à voir avec les narcotrafics. L’enquête devra déterminer les causes de sa mort, mais une chose semble sûre : son assassinat est un avertissement adressé à ceux qui combattent les narcotrafics, en particulier à son frère Amine, jeune militant marseillais qui mène depuis plusieurs années une lutte infatigable contre ces réseaux criminels.
Dans ce contexte, la proposition de loi vise à créer un mécanisme administratif de protection des personnes, et, le cas échéant, des membres de leur famille et de leurs proches, exposés à des menaces sur leur vie ou leur intégrité physique, du fait de leurs propos ou de leur activité participant à la lutte contre la criminalité organisée. Le groupe Horizons et indépendants soutient l’objectif du texte : protéger, protéger, protéger ceux qui parlent, qui luttent, qui sensibilisent le reste de la société à ce fléau pour ne laisser s’installer ni la peur, ni la loi du silence. Nous remercions le groupe Écologiste et social de son initiative, qui permet à la représentation nationale de signaler une fois de plus qu’elle ne cédera rien à ces réseaux criminels.
Nous sommes toutefois au regret de constater que le texte en l’état risque de manquer sa cible, voire d’être contre-productif. D’une part, le dispositif risque de faire double emploi avec la protection administrative gérée par le SDLP, qui concerne les personnes faisant l’objet de menaces résultant de leur engagement politique, associatif ou culturel. D’autre part, la rédaction, trop large, conduirait à inclure l’ensemble des personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
Pour l’ensemble de ces raisons, notre groupe réserve sa position sur le texte et soutiendra toute réécriture qui permettra de mieux répondre à l’objectif essentiel qu’il poursuit.
M. le président Florent Boudié. Nous achèverons l’examen de ce texte cet après-midi à 14 heures 45.
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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (n° 2310) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Notes
([1]) Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, article 19.
([2]) Arrêté du 12 août 2013 relative aux missions et à l’organisation du service de la protection, article 5.
([3]) Mme Marie-France Lorho, question écrite n° 39032, réponse du ministre de l’intérieur publiée le 19 avril 2022.
([4]) En application des articles R. 129 à R. 132 du code de procédure pénale.
([5]) En application des articles R. 133 à R. 138 du code de procédure pénale.
([6]) En application du 9° de l’article 138 du code de procédure pénale.
([7]) En application du 2° de l’article 144 du code de procédure pénale.
([8]) Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, article 57.
([9]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 32.
([10]) Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, article 57.
([11]) En application de l’article 706-60 du CPP.
([12]) CEDH, 13 novembre 2003, Rachdad contre France, n° 71846/1, point 23.
([13]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la justice pénale, article 22.
([14]) Mme Capdevielle et M. Popelin, rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, Assemblée nationale, n° 3515, 18 février 2016, p. 145.
([15]) Les infractions concernées sont mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP.
([16]) Ces infractions sont mentionnées à l’article 628 du CPP.
([17]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 32.
([18]) En l’espèce, il s’agit du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.
([19]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, article 12.
([20]) Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 précité.
([21]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 31.
([22]) Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 précité, article 14.